Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 22 déc. 2025, n° 2203807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai, 29 juin et 20 juillet 2022, M. B… C…, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 27 septembre 2021, 8 août 2021, 1er juin 2021, 30 mai 2021, 25 février 2021, 19 février 2021, 8 juillet 2020, 24 juillet 2020, 28 mai 2020 et 27 avril 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’ajout de quatre points sur le capital de points affecté à son titre de conduite en conséquence de la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 3 et 4 février 2022 ;
4°) de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, la décision attaquée référencée 48 SI ne lui ayant pas été régulièrement notifiée ;
- la réalité des infractions constatées les 27 avril 2020, 19 février 2021, 30 mai 2021, 1er juin 2021 et 27 septembre 2021 qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
- l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des différentes infractions en litige ;
- il aurait dû bénéficier de la restitution de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 3 et 4 février 2022 en application de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 27 septembre 2021, 8 août 2021, 1er juin 2021, 30 mai 2021, 24 juillet 2020 et 27 avril 2020 sont sans objet ;
- la requête est tardive ;
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 24 juin 2020, 27 avril 2020, 27 septembre 2021, 8 août 2021, 1er juin 2021 et 30 mai 2021, dès lors qu’elles n’existaient pas à la date de l’introduction de la requête.,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision référencée 48 SI ainsi que l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 27 septembre 2021, 8 août 2021, 1er juin 2021, 30 mai 2021, 25 février 2021, 19 février 2021, 8 juillet 2020, 24 juillet 2020, 28 mai 2020 et 27 avril 2020.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement de l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision référencée 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. C… a été envoyé à une adresse sise rue du Dr D… à Wattignies et a été retourné à l’administration revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » avec mention d’une date de vaine présentation le 14 janvier 2022. L’intéressé soutient qu’il ne résidait plus à cette adresse depuis le mois de septembre 2021 et en justifie par la production d’une attestation de sa mère, qui l’héberge depuis lors, ainsi que par la production d’un avis de contravention qui lui a été adressé à l’adresse de cette dernière au mois de novembre 2021. En l’état de l’instruction, dès lors que la seule mention « avisé/non réclamé » ne suffit pas à justifier de ce que le pli aurait été envoyé à une adresse correspondant à une résidence effective de l’intéressé, il n’est pas établi que M. C… se serait régulièrement vu notifier le pli contenant la décision 48 SI qu’il conteste. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur ne peut qu’être écartée.
En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral de l’intéressé, qu’il n’existe aucune décision de retrait de points prise à l’encontre de M. C… à la suite d’infractions prétendument constatées les 27 septembre 2021, 30 mai 2021, 24 juillet 2020 et 27 avril 2020, lesquelles n’apparaissent pas sur ledit relevé. Par ailleurs, les infractions commises les 8 août 2021 et 1er juin 2021 ne donnaient pas lieu à retrait de points à la date d’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions présentées à l’encontre de ces décisions, qui n’existent pas, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral de M. C…, que l’infraction constatée le 19 février 2021 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, l’intéressé démontre avoir exercé une requête en exonération auprès de l’officier du ministère public qui a prononcé son annulation et enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. C… les points correspondants à cette infraction. Par suite, la réalité de cette infraction n’apparait pas établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction commise 8 juillet 2020 :
Il résulte de l’instruction que l’infraction du 8 juillet 2020 a été constatée par procès-verbal électronique avec interception du véhicule. Le ministre de l’intérieur produit une copie de ce procès-verbal sur lequel apparait, au-dessus des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, la mention N/A pour « non-apposée ». Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’infraction les mesures de distanciation sociale prescrites par le gouvernement étaient toujours en vigueur à raison du contexte sanitaire, expliquant l’apposition de cette mention. Dans ces conditions, en l’absence de contestation particulière sur ce point, ces circonstances permettent d’établir que l’administration s’est acquittée envers M. C… de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant des infractions constatées les 25 février 2021 et 28 mai 2020 :
Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 25 février 2021 a été constatée par radar automatique et que celle du 28 mai 2020 a été constatée sans interception du véhicule. S’il ressort du relevé d’information intégral que chacune de ces infractions ont donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité des infractions, n’est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur produit un exemplaire anonymisé d’avis de contravention qui comporte les informations prescrites par l’article L. 223-3 du code de la route, ce document ne permet pas d’établir que M. C… aurait été destinataire des avis de contravention émis à son encontre et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. De même, la production, s’agissant de l’infraction du 28 mai 2020, d’un historique des documents émis faisant mention de cette infraction et de l’envoi d’un avis de contravention ne suffit pas à attester de la notification régulière à l’intéressé dudit avis. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré quatre points du capital de son permis de conduire à la suite de ces deux infractions sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne la récupération de points :
Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. (…) ».
M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, en faisant valoir qu’il aurait dû bénéficier d’une restitution de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué le 3 et 4 février 2022, au soutien de conclusions tendant à contester la légalité de décisions portant retrait de points ou de la décision référencée 48 SI qui ont été édictées avant la date de réalisation de ce stage. M. C… ne demande par ailleurs l’annulation d’aucune décision qui aurait pour objet de lui refuser le bénéfice de ces dispositions. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 19 février 2021, 25 février 2021 et 28 mai 2020.
En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Dès lors que la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C… fait état de décisions de retrait de points annulées par le présent jugement et que le solde de points du permis de M. C… est donc redevenu positif du fait de ces annulations, la décision ministérielle litigieuse portant invalidation du permis de conduire de l’intéressé doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique uniquement mais nécessairement que l’administration restitue à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les sept points irrégulièrement retirés à la suite des infractions constatées les 19 février 2021, 25 février 2021 et 28 mai 2020, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du titre de conduite de M C… pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 19 février 2021, 25 février 2021 et 28 mai 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les sept points illégalement retirés à la suite des infractions des 19 février 2021, 25 février 2021 et 28 mai 2020, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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