Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2025, n° 2521505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme C… B… A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure D… B…, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 23 août 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) portant refus de délivrance de visas de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; elle séjourne actuellement irrégulièrement et dans des conditions précaires au Pakistan où elle risque un renvoi vers l’Afghanistan, pays ou sa vie est menacée en raison de ses anciennes fonctions professionnelles de journaliste, de sa condition de femme afghane ayant œuvré en faveur des droits des femmes, compte tenu par ailleurs des violences conjugales récemment subies ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Mme B… A… ressortissante afghane née le 6 septembre 1999, demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 23 août 2024 contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Islamabad portant refus de délivrance de visas de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France. Au soutien de cette demande, l’intéressée fait valoir qu’elle réside actuellement irrégulièrement au Pakistan et dans des conditions précaires, qu’elle y est exposée à un risque d’expulsion vers son pays d’origine, ou elle craint pour sa vie en raison de sa condition de femme afghane ayant œuvré en faveur des droits des femmes et de ses anciennes fonctions de journaliste. Toutefois, alors que la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas allégué que l’intéressée ne pourrait pas se rendre dans un autre pays tiers, ces circonstances, dont le refus litigieux n’est assurément pas la cause, et dont elle avait au demeurant déjà pu faire état à l’occasion de trois précédentes demandes de suspension formées contre la décision implicite de rejet de la CRRV, toutes rejetées par des ordonnances des 7 février, 20 mai et 19 août 2025, après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, ne permettent pas de regarder la décision attaquée comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B… A…. De même, la circonstance nouvelle tenant au fait qu’elle aurait été récemment victime de violence de la part de son mari n’est pas de nature à justifier qu’il soit ordonné la suspension de la décision attaquée sans attendre l’issue du recours au fond.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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