Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 févr. 2026, n° 2507484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la sauvegarde de la nature , des sites de Roquebrune-Cap-Martin , |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, l’association pour la sauvegarde de la nature, des sites de Roquebrune-Cap-Martin, Menton et environs (ASPONA) demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°70/25 du 17 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de Menton a approuvé le projet de renouvellement urbain et le lancement d’une procédure conjointe d’utilité publique et de cessibilité au bénéfice de l’EPF PACA dans le cadre de l’aménagement du site des Sœurs Munet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. L’association ASPONA demande au tribunal d’annuler la délibération n°70/25 du 17 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de Menton a approuvé le projet de renouvellement urbain et le lancement, en saisissant le préfet des Alpes-Maritimes à cette fin, d’une procédure conjointe d’utilité publique et de cessibilité au bénéfice de l’EPF PACA dans le cadre de l’aménagement du site des Sœurs Munet. Cette délibération constitue une mesure préparatoire de l’acte déclaratif d’utilité publique et de l’arrêté de cessibilité rendus nécessaires par cette opération. Si l’illégalité de cette délibération est susceptible d’être invoquée, par la voie de l’exception, à l’appui d’un recours en excès de pouvoir dirigé contre la déclaration d’utilité publique ou l’arrêté de cessibilité, cette délibération n’est pas elle-même susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association ASPONA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la sauvegarde de la nature, des sites de Roquebrune-Cap-Martin, Menton et environs.
Fait le 10 février 2026,
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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