Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 14 nov. 2025, n° 2506337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Antoine, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée,
- les conclusions de Me Antoine, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 23 septembre 1997, qui a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 11 septembre 2024, demande l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ».
En se bornant à invoquer, sans produire aucun document, l’absence de laissez-passer consulaire délivré par les autorités algériennes, de date de départ fixée par le préfet et de démarches effectives accomplies par cette autorité pour organiser son retour, le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l’administration n’a pas tenu compte de sa situation personnelle et a, par voie de conséquence, méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième et dernier lieu, la seule allégation selon laquelle l’obligation de pointage et les conditions de l’assignation à résidence portent une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir, qui n’est nullement circonstanciée ni étayée par aucune pièce, ne permet pas d’apprécier son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir résultant de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, tendant au remboursement des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Chevalier
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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