Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juin 2025, n° 2515440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « visiteur » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cette période une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence se présume s’agissant du refus d’une demande de renouvellement de titre de séjour et que la décision litigieuse, par ailleurs, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France et de pouvoir circuler librement. Elle doit quitter le territoire français pour subir des examens médicaux aux Etats-Unis début juillet 2025.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision litigieuse est entachée par l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle méconnaît le principe de loyauté ;
— elle méconnait l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le n°2515441 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mourre substituant Me Pigot, représentant Mme A et celles de Me Floret, représentant le préfet de police de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante américaine, née le 29 octobre 1952, est entrée en France en octobre 2022 sous couvert de visas de long séjour valant titre de séjour mention « visiteur », valable du 13 octobre 2022 au 12 octobre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 mai 2024. Par une décision du 14 juillet 2024, le préfet de police a clôturé cette demande faute pour Mme A d’avoir complété son dossier. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants:/ 1° l’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné au 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article
R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’en n’effectuant la demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « visiteur » qu’à la date du 31 mai 2024 alors que l’ancien titre expirait le 12 octobre 2023, Mme A n’a pas respecté les délais impartis pour le renouvellement d’un tel titre de séjour, mentionné à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, l’arrêté attaqué doit, par suite, être regardé comme un refus de délivrance de titre de séjour et non comme un refus de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, la condition d’urgence n’est pas, contrairement à ce que soutient l’intéressée, présumée. Par ailleurs, informée du classement sans suite de sa demande de délivrance de titre de séjour depuis septembre 2024, au plus tard, Mme A saisit le juge des référés seulement neuf mois après cette décision. En outre, le classement sans suite contesté ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée se rende aux Etats-Unis pour un rendez-vous médical. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme établissant l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat nécessitant l’intervention à brève échéance du juge des référés. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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