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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2411923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 et 31 mai 2024 et 13 juillet 2025, Mme A… B… représentée par Me Semak doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard de poursuivre l’instruction de sa demande et de la munir durant cet examen d’un récépissé de demande de renouvèlement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans le cas où l’aide juridictionnelle provisoire ne lui serait pas accordée, de lui verser directement la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que la requête est irrecevable, la demande de titre de séjour de Mme B… ayant été classée sans suite pour cause d’incomplétude du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que la requérante a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. Le classement sans suite d’une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande. Il n’en va ainsi cependant que dans la mesure où la décision classant sans suite indique à son destinataire la ou les pièces manquantes, ainsi que le délai pour compléter son dossier. A défaut, un tel classement sans suite doit être regardé comme portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposé par l’intéressé.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de « salarié » le 28 mars 2023 et a été mis en possession d’un récépissé valable du 11 mai 2023 au 10 novembre 2023. Par un courriel du 13 juin 2023, le préfet lui a demandé, à titre de complément de dossier, de lui transmettre l’autorisation de travail initiale demandée par son employeur, la société LCP Joinville, lors de son embauche, le préfet ayant précisé dans son courriel, de manière visible et non équivoque, que le complément de dossier devait être fait « en réponse à ce mail (tout autre envoi ne sera pas traité) et sous format PDF ». Or il ressort des pièces du dossier que si Mme B… a bien transmis le document sollicité, par un courriel du 27 novembre 2023, cette transmission a été faite à une adresse différente de celle indiquée par l’administration. Ainsi, dès lors que le dossier de la requérante était incomplet, en conséquence de l’absence d’une des pièces visées à l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le courriel du 2 avril 2024 par lequel le préfet l’a informé du classement sans suite de la demande ne saurait constituer une décision faisant grief à Mme B…, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’autorisation de travail sollicitée aurait été transmise postérieurement à la décision contestée ni celle que le préfet lui aurait délivré dans l’intervalle un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Semak ainsi qu’au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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