Non-lieu à statuer 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2025, n° 2418209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 décembre 2024 et 30 décembre 2024, 6, 7 et 8 janvier 2025, Mme B A, représentée par
Me Christophel, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine lui a refusé son maintien au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ce jusqu’à la décision à intervenir sur le fond du dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui déclare renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à défaut d’admission, de lui verser la somme directement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, que l’irrégularité de son séjour la place dans une situation de précarité administrative et professionnelle, dès lors que son emploi est menacé, son contrat a été suspendu par son employeur, faute de régularité, qu’elle doit conserver le bénéfice des droits médicaux en raison de son état de santé et qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou de placement ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 8 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en soutenant que la requérante est convoquée en préfecture des
Hauts-de-Seine à Nanterre le vendredi 17 janvier 2025 à 14 heures 21 en salle 1 guichet 5B aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour et qu’à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour la maintenant en situation régulière sur le territoire français et l’autorisant à travailler lui sera renouvelée le temps nécessaire à l’instruction de sa demande.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2418215, enregistrée le 16 décembre 2024, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2025 à
14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Christophel, représentant Mme A.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 7 mars 1982 à Treichville en Côte d’Ivoire, a déposé une demande de maintien sur le territoire français en date du 2 juillet 2024 et a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 1er octobre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour le 20 septembre 2024. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, une décision implicite de rejet est née le 2 novembre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Si, dans son mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que la requérante est convoquée en préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre le vendredi 17 janvier 2025 à 14 heures 21 en salle 1 guichet 5B aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour et qu’à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour la maintenant en situation régulière sur le territoire français et l’autorisant à travailler lui sera renouvelée le temps nécessaire à l’instruction de sa demande, une telle circonstance est seulement de nature à priver d’objet les seules conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ce jusqu’à la décision à intervenir sur le fond du dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il n’y a donc lieu de constater un non-lieu à statuer qu’à ce titre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Eu égard à ce qui a été dit au point 2, les conclusions de la requête tendant à ce que soit suspendue l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé son maintien au séjour est, à la date de la présente ordonnance, dépourvue de toute urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetée.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les frais liés au litige :
6. Eu égard à ce qui vient d’être dit au point 4, il y a lieu de seulement faire droit aux conclusions présentées par Mme A au seul titre de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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