Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 sept. 2025, n° 2511082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre soit au représentant de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) de corriger son numéro d’identification afin qu’elle puisse prendre un rendez-vous, soit à la préfète du Rhône de lui proposer un rendez-vous en urgence ou de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement sans attendre la remise matérielle de son titre.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, sans titre de séjour, elle ne pourra plus continuer son externat à l’hôpital, ni valider ses stages, ce qui induit le risque de redoublement de sa 4ème année de médecine ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’aucune de ses démarches lui a permis de récupérer son titre dans un délai raisonnable ou de déposer sa demande de renouvellement dans le délai requis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme C A ne justifie pas, par les pièces produites, que le numéro d’étranger qu’elle utilise via le téléservice est celui qui correspond à ses démarches antérieures en qualité d’étudiante disposant d’un titre de séjour régulièrement renouvelé, ni qu’elle a effectivement transmis sa demande d’accompagnement numérique par l’ANEF dans les conditions requises par l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même de l’expiration prochaine de l’attestation de décision favorable prise par la préfète du Rhône, valable dans l’attente de la production de son titre, ou de ce titre qui aurait été confectionné, et la nécessité pour elle de déposer, dans les plus brefs délais, une nouvelle demande de renouvellement. Dans ces conditions, la requérante ne caractérise pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant les mesures demandées, ni, manifestement, l’utilité de celles-ci au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Lyon le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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