Annulation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2401357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2401357 enregistrée le 27 mai 2024 et un mémoire enregistré le 6 août 2025, M. B D, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Calvados qui, malgré une mise en demeure adressée le 17 janvier 2025, n’a pas produit de mémoire.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
II. Par une requête n° 2401358 enregistrée le 27 mai 2024 et un mémoire enregistré le 6 août 2025, Mme A C épouse D, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Calvados qui, malgré une mise en demeure adressée le 17 janvier 2025, n’a pas produit de mémoire.
Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Cavelier, représentant M. et Mme D.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D et Mme A C épouse D sont un couple de ressortissants géorgiens nés respectivement le 28 février 1979 et le 5 septembre 1982 à Tbilissi (Géorgie). Ils déclarent être entrés en France le 15 août 2011. A la suite du silence gardé par le préfet du Calvados sur les demandes de régularisation de leur situation administrative présentées sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour, ils demandent l’annulation des décisions implicites de rejet de leur demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2401357 et 2401358 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En premier lieu, M. D a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024 dans l’instance n° 2401357. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
4. En second lieu, Mme D a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024 dans l’instance n° 2401358. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’acquiescement aux faits :
5. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
6. En l’espèce, pour chacune des requêtes, le préfet du Calvados a été mis en demeure de produire ses observations le 17 janvier 2025. Ces mises en demeure sont restées sans effet, en dépit du délai supplémentaire de trois mois accordé à sa demande pour les deux requêtes. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 précité, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». En outre, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
9. La décision refusant la délivrance d’une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont chacun sollicité, par l’envoi postal de formulaires d’admission au séjour datés du 20 juin 2023 et réceptionnés les 22 et 23 juin 2023 par les services de la préfecture du Calvados, la régularisation de leur droit au séjour sur le fondement de liens personnels et familiaux à titre principal et de considérations humanitaires et/ou motifs exceptionnels à titre subsidiaire. Le silence gardé par le préfet sur leur demande a fait naître une décision implicite de rejet pour chaque requérant. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont demandé la communication des motifs des décisions implicites de rejet attaquées par des courriers du 18 janvier 2024, reçus en préfecture le 22 janvier 2024. Le préfet du Calvados, qui ne conteste pas ces éléments, n’a pas répondu à ces demandes dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en s’abstenant de communiquer les motifs de ses deux décisions, le préfet du Calvados a méconnu l’obligation de motivation qui s’impose à lui.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des deux requêtes, que les décisions implicites du préfet du Calvados rejetant les demandes de délivrance d’un titre de séjour à M. et à Mme D doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu pour chaque requête, et seul susceptible de l’être eu égard aux éléments produits dans les dossiers, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen des demandes de titre de séjour de M. et Mme D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer, dans l’attente, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
13. M. et Mme D ont chacun obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil, Me Cavalier, de la somme globale de 2 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de M. et Mme D d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour de M. D et celle de Mme C épouse D sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. D et de celle de Mme D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l’attente, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cavelier, avocat de M. et Mme D, la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C épouse D, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
Nos 2401357, 2401358
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Résolution ·
- Contribution ·
- Établissement de crédit ·
- Cotisations ·
- Règlement ·
- Plan comptable ·
- Impôt ·
- Union européenne ·
- Crédit
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Laïcité ·
- Concours ·
- Jury ·
- Résultat ·
- Fonction publique ·
- Statistique ·
- Commissaire de justice ·
- Principe d'égalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Afghanistan ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Forces armées ·
- Iran ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission permanente ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tableau ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Ordonnancement juridique
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Courriel ·
- Police ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.