Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme gazeau, 30 avr. 2026, n° 2602708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 2026, M. E… A… B…, demande au tribunal :
1°) que son entier dossier soit mis à disposition par le préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l’arrête contesté comporte plusieurs erreurs de fait en ce qu’il n’a pas commis les délits qui sont mentionnés au fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
- cet arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- cet arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
- il dispose d’un droit au séjour permanent, dès lors qu’il réside en France depuis plus de 5 ans et qu’il travaille ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- cette décision de refus d’octroi d’un délai de départ est illégale au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’urgence pour refuser d’accorder un délai de départ n’est pas caractérisée ;
- la décision l’interdisant de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans porte atteinte au principe de libre circulation des ressortissants communautaires sur le territoire de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026 à 11h33, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée,
- et les observations de Me Gorse, avocat commis d’office, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui indique que la peine à laquelle il a été condamné par le juge judiciaire constitue une peine mixte, que la mesure d’éloignement attaquée est en contradiction avec cette peine mixte prononcée au judiciaire, que son exécution risque de provoquer une révocation du sursis probatoire dont il bénéficie, et qu’il a conservé son emploi en France en dépit de sa condamnation pénale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant portugais né le 8 janvier 1990, a fait l’objet d’un arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. C’est l’arrêté dont M. A… B… demande l’annulation.
Sur la mise à disposition par le préfet des Alpes-Maritimes de son entier dossier :
2. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par le préfet des Alpes-Maritimes des pièces demandées par M. A… B….
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-350 du 10 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 071-2026-06 du 11 mars 2026, le préfet de ce département a donné délégation à M. C… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, à l’effet de signer les mesures d’éloignement et notamment les obligations de quitter le territoire français assorties ou non de délai de départ volontaire prises à la suite d’interpellation, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne, notamment, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, déterminer le pays de renvoi et l’interdire de circulation sur le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… B…. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. ».
6. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. La faculté de présenter des observations écrites ou de faire valoir des observations orales devant l’autorité administrative lorsque celle-ci examine sa situation présente le caractère d’une garantie pour l’étranger susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Une atteinte à ce droit est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par ailleurs, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, il appartient à l’étranger, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
7. M. A… B… n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations. Par ailleurs, il ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu’il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et qui auraient été susceptibles de conduire le préfet des Alpes-Maritimes de s’abstenir de l’édicter s’ils avaient été portés à sa connaissance préalablement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/ 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…). » Aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. »
9. Au soutien de ses conclusions, M. A… B… fait valoir qu’il a acquis un droit au séjour permanent sur le territoire français dès lors qu’il y réside depuis 36 ans et qu’il y travaille en contrat à durée indéterminée depuis plusieurs années. Toutefois, l’intéressé ne produit pas de pièces de nature à démontrer qu’il justifie d’un droit au séjour permanent sur le territoire français. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant ne permettent pas d’établir que c’est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas reconnu ce droit prévu par les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l’erreur d’appréciation commise doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
11. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
12. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. A… B…, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, en se fondant sur la condamnation pénale dont il a fait l’objet récemment et sur la circonstance qu’il est inscrit sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires.
13. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 9, M. A… B… ne justifie pas bénéficier d’un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. A… B… a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de 24 mois dont 12 mois avec sursis probatoire de 2 ans, par le tribunal correctionnel de Grasse le 17 novembre 2025, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité. Il a été également condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction d’entrer en contact avec la victime et les enfants, à une interdiction de paraitre au domicile des victimes ainsi qu’aux abords des établissements scolaires fréquentés par les enfants, et au retrait total de l’autorité parentale. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. A… B… a été condamné et leur caractère récent, et à supposer même que les faits inscrits au fichier de traitement des antécédents judiciaires seraient erronés comme le soutient le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation, en estimant que le comportement personnel de M. A… B… constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance
15. Ainsi qu’il a été dit, le comportement de M. A… B… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public. En outre, M. A… B… a été condamné pour des faits de violence intra-familiales et a perdu, par jugement précité du 17 novembre 2025, l’autorité parentale sur ses enfants. Le requérant ne produit d’ailleurs pas de pièces démontrant l’existence de liens avec ses enfants avant d’avoir été déchu de son autorité parentale et ne justifie pas non plus participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et eu égard à l’insertion professionnelle du requérant tel qu’énoncée au point 9, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
18. Si le requérant soutient que son comportement ne saurait constituer une urgence au sens de l’article L. 251-3 précité, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer qu’il y avait urgence à éloigner le requérant du territoire national et le priver du délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de deux ans :
19. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
20. La décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans est fondée sur le comportement de M. A… B…, qui, ainsi qu’il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Dès lors que le droit de libre circulation peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société, le moyen tiré de l’atteinte manifeste portée au droit du requérant à la libre circulation sur le territoire de l’Union européenne doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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