Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 31 mars 2026, n° 2601042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 mars 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des conditions posées par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement n’est caractérisée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en ce qui concerne les conditions de l’assignation ;
- la décision n’est ni nécessaire ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 22 mai 1995, est entré en France, selon ses déclarations au cours de l’année 2022. Le 11 novembre 2024, il a sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 18 mars 2026, le préfet a décidé d’assigner l’intéressé à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) / Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
En premier lieu, l’arrêté du 18 mars 2026 est signé par M. Frédéric Clowez, secrétaire général, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 25 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté du 18 mars 2026, dont les motifs sont indiqués de façon suffisamment précise et détaillée, que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider son assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant assignation à résidence et du défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suspensif du recours contentieux formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à ce que le préfet assigne l’intéressé à résidence. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable en raison du recours qu’il a exercé à l’encontre de la décision du 8 décembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
D’une part, si M. B… soutient que cette mesure ne serait pas nécessaire dès lors qu’il dispose d’un domicile stable et justifie de garanties de représentation, c’est précisément pour ces raisons que le préfet a décidé de l’assigner à résidence. Par ailleurs, la circonstance qu’aucun risque de fuite ne serait caractérisé est sans incidence dès lors que les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 du présent jugement ne subordonnent pas le prononcé d’une assignation à résidence à l’existence d’un tel risque. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
D’autre part, M. B… ne démontre pas que la décision portant assignation à résidence en litige porterait une atteinte disproportionnée, tant dans son principe que dans ses modalités, à sa liberté d’aller et venir. Si le requérant soutient que cette décision n’est ni nécessaire ni proportionnée, il ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à son prononcé et à ce qu’il se soumette aux modalités de contrôle qu’elle prévoit. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir, de l’absence de justification et de nécessité de la mesure et de son caractère disproportionné doivent être écartés.
Enfin, la décision en litige impose au requérant de se présenter les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 10 heures 30 auprès des services de police de Longwy, l’astreint à se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures au sein du logement qu’il occupe et lui fait interdiction de sortir du département de Meurthe-et-Moselle. M. B… ne fait valoir aucun élément de nature à établir qu’il ne serait pas en mesure de s’astreindre à ces obligations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Mme A….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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