Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2308652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2308652 le 4 décembre 2023, Mme
B A, représentée par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l’a suspendue de ses fonctions avec suppression totale de ses émoluments, pour une période de six mois ;
2°) d’enjoindre au CNG de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée de plusieurs vices de procédure, tirés de la méconnaissance des dispositions des article R. 6152-74 et R. 6152-75 du code de la santé publique ;
— les faits ne sont pas établis et ne sauraient caractériser une faute disciplinaire ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 15 janvier 2024, elle a prononcé le retrait de la décision du 26 octobre 2023.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2401953 le 18 mars 2024 et le
7 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a prononcé la suspension de ses fonctions pour une durée de quatre mois et huit jours, sans émoluments ;
2°) d’enjoindre au CNG de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entachée de plusieurs vices de procédure, tirés de la méconnaissance des dispositions des article R. 6152-74 et R. 6152-75 du code de la santé publique ;
— les faits ne sont pas établis et ne sauraient caractériser une faute disciplinaire ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— et les observations de Me Diaby, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, praticienne hospitalière affectée au service de psychiatrie 1 des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (Hus), a été suspendue à titre conservatoire de ses fonctions par une décision du 28 avril 2022 du directeur général des Hus. Par un jugement du 25 mars 2024, le tribunal a annulé cette décision au motif que les faits reprochés à l’intéressée, bien que particulièrement graves, ne caractérisaient pas des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients justifiant que le directeur des Hus se substitue à l’autorité en principe compétente pour décider la suspension d’un praticien hospitalier. Par une décision du 6 janvier 2023, la directrice par intérim du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a prononcé la suspension de Mme A à titre conservatoire. Par un jugement du 22 juillet 2024, le tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par l’intéressée contre cette décision. A l’issue de la procédure disciplinaire, la directrice générale du CNG, par une décision du 26 octobre 2023, a prononcé à titre de sanction disciplinaire la suspension des fonctions de Mme A pour une durée de six mois sans émoluments. Par une ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu cette décision en retenant comme de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité le moyen tiré du défaut de motivation en droit. Enfin, par une décision du 15 janvier 2024, la directrice générale du CNG a, d’une part, prononcé le retrait de la décision du 26 octobre 2023 et, d’autre part, infligé à Mme A une nouvelle sanction de suspension de ses fonctions avec suppression totale de ses émoluments, pour une durée de quatre mois et huit jours. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme A demande l’annulation des décisions des 26 octobre 2023 et 15 janvier 2024 prononçant la suspension de ses fonctions.
Sur la requête n° 2308652 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par le CNG :
2. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 janvier 2024, la directrice générale du CNG a prononcé le retrait de la décision du 26 octobre 2023 et que ce retrait est devenu définitif.
4. Par conséquent, il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées dans la requête n° 2308652.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées dans la même requête et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 716-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2401953 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 6152-74 du code de la santé publique : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La réduction d’ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; / 4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ; / 5° La mutation d’office ; / 6° La révocation. / L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, du directeur de l’établissement, de la commission médicale d’établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son dossier à l’intéressé. Ces décisions sont motivées. / L’avis de la commission médicale d’établissement est rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de sa convocation. A défaut, l’avis motivé du président de la commission médicale d’établissement est alors seul requis. / Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion après avis du conseil de discipline. () « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 6152-75 du même code : » Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national de gestion. / (). / Le conseil entend toutes les personnes qu’il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du directeur général de l’agence régionale de santé, du directeur de l’établissement et de la commission médicale de l’établissement où exerce le praticien siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires et hors la présence du praticien « . Aux termes enfin de l’article R. 6152-316 de ce code : » L’avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le directeur général de l’agence régionale de santé et la commission médicale de l’établissement où exerce le praticien ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, la directrice générale du CNG a sollicité pour avis, par des courriers du 6 janvier 2023, l’agence régionale de santé (ARS) Grand Est ainsi que les Hus. Les 28 février 2023 et 28 mars 2023, la directrice générale de l’ARS Grand Est et le directeur des Hus ont rendu un avis favorable à l’engagement de la procédure disciplinaire. Il en ressort également que, par un premier avis émis le 16 mars 2023, la commission médicale d’établissement des Hus a pris acte de la procédure disciplinaire et que, alors que la séance du conseil de discipline prévue le 7 avril 2023 a été reportée au 3 octobre 2023, cette même commission a émis un nouvel avis le 21 septembre 2023, favorable à l’engagement de la procédure disciplinaire. Si Mme A soutient que le CNG a convoqué le conseil de discipline sans permettre à l’ARS Grand Est de recevoir ses observations en défense, il ne résulte d’aucune des dispositions précitées ni d’aucune autre l’obligation de soumettre à l’agence régionale de santé saisie pour avis les observations du praticien hospitalier poursuivi. Le moyen, qui manque ainsi en droit, doit par suite être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 6152-75 du code de la santé publique : " Le praticien [poursuivi] () peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix ".
9. Il est constant que Mme A a pu, conformément aux dispositions précitées, présenter des observations écrites au conseil de discipline ainsi que, par ailleurs, des observations orales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du conseil de discipline n’auraient pas effectivement eu accès à ses observations écrites. Au contraire, il ressort même de l’avis du conseil de discipline, qui vise ces observations écrites, que celles-ci ont été prises en compte par les membres de ce conseil, l’avis mentionnant en particulier que " Au regard du nombre de ces témoignages, de la diversité de leur source et de la précision de certains d’entre eux, les différentes contestations qu’y apporte [la requérante] dans ses observations n’apparaissent pas probantes ". Par suite le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes du même article du code de la santé publique : « Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national de gestion. / Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier ».
11. Contrairement à ce que soutient Mme A, qui a reçu communication intégrale de son dossier, elle a été mise à même de connaître précisément l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Par suite, ce moyen doit également être écarté comme manquant en fait.
12. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. D’une part, la décision attaquée a été prise au motif que Mme A a méconnu ses obligations déontologiques et statutaires. Selon les témoignages concordants émanant de son chef de service, de plusieurs internes et d’une aide-soignante, elle a exprimé à diverses reprises ces dernières années des propos à connotation raciste, méprisants ou discriminants à l’encontre de personnes d’origine étrangère suivies au sein de son service, que ce soit en réunion de service ou dans le cadre d’échanges avec les agents ou d’entretiens avec les intéressés. D’autres témoignages circonstanciés, émanant d’une psychologue clinicienne, d’internes, d’une sage-femme cadre de pôle, et qui sont notamment corroborés par la plainte d’une patiente, font également état de propos humiliants, déplacés et déstabilisants régulièrement tenus envers les personnes vulnérables suivies. Il est également reproché à Mme A d’avoir eu, de façon récurrente et depuis plusieurs années, un comportement inadapté et agressif envers les professionnels médicaux et non médicaux, le courrier d’alerte adressé en novembre 2021 à la direction des Hus ainsi que les nombreux témoignages concordants recueillis ayant permis d’attester de façon suffisamment probante d’agressions verbales envers des agents ainsi que des propos humiliants ou blessants, qui ont notamment été à l’origine du placement d’une interne en arrêt de travail en septembre 2021. Il est enfin reproché à Mme A de n’avoir pas modifié son attitude pour tenir compte des remontrances et rappels à l’ordre qui lui ont été adressés à plusieurs reprises sur ces différentes séries de griefs au cours des années écoulées, les propos et comportements répréhensibles qui lui sont imputables étant au contraire devenus plus fréquents dans les mois qui ont précédé sa suspension des Hus.
14. Si Mme A soutient qu’il appartient au CNG d’établir la matérialité de ces faits, celle-ci est établie par la production en particulier du rapport du 21 septembre 2023 remis au conseil de discipline, lequel fait état de nombreux témoignages qui lui sont annexés.
15. S’agissant des propos à caractère racial et discriminants, elle se borne à pointer le fait que les témoignages réunis par les Hus ne comportent pas tous la même version des faits, qui ne seraient pas datés, relatifs à l’emploi de l’expression « petit nègre » sans qu’elle conteste toutefois avoir utilisé cette expression. Elle se borne également à soutenir, au sujet des témoignages rapportant des propos qu’elle a tenus à l’égard d’une autre patiente à laquelle elle a indiqué qu’il faut absolument lui mettre un contraceptif car « ils font des enfants pour les papiers ou les allocations », que ces propos n’ont pas été rapportés à l’identique par l’un des deux collaborateurs présents, comme l’a d’ailleurs reconnu le chef de service. Ce dernier précise cependant dans son témoignage que ces propos ont été confirmés par l’autre collaborateur. Enfin, d’autres propos sont également rapportés, par exemple par le chef de service dans son courrier du 5 avril 2022 adressé au directeur des Hus, tenus par l’intéressée en réunion de service devant des internes et des externes, et qui présentent manifestement un caractère racial et discriminant : " Cette patiente [originaire d’Afrique sub-saharienne] dit qu’elle a été violée mais on les connaît, ce sont des filières d’immigration et ces femmes le font exprès ".
16. S’agissant des autres témoignages circonstanciés, émanant d’une psychologue clinicienne, d’internes, d’une sage-femme cadre de pôle, et qui sont notamment corroborés par la plainte d’une patiente, faisant état de propos humiliants, déplacés et déstabilisants régulièrement tenus envers les personnes vulnérables suivies, Mme A invoque les difficultés relationnelles entretenues entre l’UMN et le service de gynécologie, conteste avoir proposé à une patiente, qui n’en avait pas l’intention, d’avorter à l’étranger tout en reconnaissant toutefois avoir évoqué le sujet, ou nie d’autres faits qui lui sont imputés en se prévalant notamment de plusieurs témoignages mais d’ordre général sur son implication auprès de ses patientes. Aucune de ces critiques n’est ainsi de nature à remettre en cause l’exactitude des faits rapportés par plusieurs témoins dont rien ne permet de remettre en cause la crédibilité.
17. S’agissant du reproche fait à Mme A d’avoir eu, de façon récurrente et depuis plusieurs années, un comportement inadapté et agressif envers les professionnels médicaux et non médicaux, le courrier d’alerte adressé en novembre 2021 à la direction des Hus ainsi que les nombreux témoignages concordants recueillis ayant permis d’attester de façon suffisamment probante d’agressions verbales envers des agents ainsi que des propos humiliants ou blessants, qui ont notamment été à l’origine du placement d’une interne en arrêt de travail en septembre 2021, Mme A n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause leur exactitude.
18. S’agissant enfin du reproche fait à Mme A de n’avoir pas modifié son attitude pour tenir compte des remontrances et rappels à l’ordre qui lui ont été adressés à plusieurs reprises sur ces différentes séries de griefs au cours des années écoulées, les propos et comportements répréhensibles qui lui sont imputables étant au contraire devenus plus fréquents dans les mois qui ont précédé sa suspension des Hus, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la requérante, que les faits qui lui sont reprochés lui ont été signalés à plusieurs reprises par le chef de service.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
20. Par ailleurs, ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire.
21. Enfin, eu égard aux nombreux manquements reprochés à Mme A et à leur nature, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la sanction prononcée de suspension des fonctions avec suppression de ses émoluments pendant quatre mois et huit jours, est disproportionnée, peu important les circonstances alléguées qu’elle n’a jamais été sanctionnée au cours de sa carrière, qu’elle n’a déploré aucune perte de patients ou encore qu’elle aurait été progressivement écartée du service.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête n° 2401953 doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction enregistrées sous le n° 2308652.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2308652 et la requête n° 2401953 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Copie en sera adressée aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2 et 2401953
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