Annulation 24 mai 2023
Rejet 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 10 avr. 2024, n° 2304167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 mai 2023, N° 461192 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure devant le tribunal :
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2007841 les 24 novembre 2020, 6 décembre 2020, 25 avril 2021 et 11 mai 2021, l’association de défense de l’environnement d’Ergal et de ses environs, l’association chartripontaine de sauvegarde de l’environnement rural et de la biodiversité, l’association pour la protection du patrimoine et de l’environnement, M. A et Mme G B, et M. F E et Mme C D, agissant en leur nom propre ainsi qu’au nom de la SCI Capi Immo, représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Jouars-Pontchartrain a délivré à la société CDC habitat social un permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments comprenant 22 logements sociaux sur la parcelle cadastrée ZC 52, située Chemin de Paris, lieu-dit la Fosse-Rouge, sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain et de la société CDC habitat social la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le permis de construire est illégal en raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme (PLU) révisé sur lequel il se fonde ; du fait de sa révision, le PLU est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un vice de procédure, d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir, en ce qu’il a exclu le nord de la parcelle cadastrée ZC 63 du bois de Maurepas et l’a privé de son classement en espace boisé classé ; le PLU révisé est également illégal en ce qu’il a classé la parcelle cadastrée ZC 52 en zone urbaine, alors qu’elle est située en lisière du bois de Maurepas et qu’elle constitue un corridor écologique reliant ce bois au bois de Sainte-Apolline ;
— la parcelle cadastrée ZC 52 ne fait pas partie d’un site urbain constitué ; à supposer qu’elle puisse être regardée comme telle, le projet devait en tout état de cause être refusé dès lors qu’il méconnaît l’article UH 10 du règlement du PLU, qui interdit la création de constructions positionnées en direction de la forêt ;
— le dossier de permis de construire est incomplet en ce qu’il ne comporte aucune indication des essences végétales qui seront utilisées, ce qui ne permet pas de s’assurer de sa conformité avec l’article UH 10 du règlement du PLU ;
— le permis de construire attaqué méconnaît l’article UH 9 du règlement du PLU, en ce que le projet porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— il méconnait l’article UH 9 du règlement du PLU en ce que cet article interdit les fenêtres de toit en saillie ;
— il méconnaît l’article UH 5 du règlement du PLU en ce que la hauteur des bâtiments est supérieure à six mètres ;
— il méconnaît l’article UH 11 du règlement du PLU en ce que les deux parcs de stationnement prévus par le projet comprennent moins de 20 m2 par véhicule.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2021, 25 mai 2021 et 20 juillet 2021, la commune de Jouars-Pontchartrain, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’intervention de la SCI Brauer-Bouche est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été formée par un mémoire distinct et motivé ; en outre, elle ne dispose d’aucune qualité lui donnant intérêt à agir ;
— les recours présentés par les trois associations requérantes sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas produit le récépissé attestant de leur déclaration en préfecture ; en outre, l’association pour la protection du patrimoine et de l’environnement n’a pas produit l’autorisation du conseil d’administration autorisant son président à ester en justice ; ces associations n’ont pas d’intérêt à agir contre le permis litigieux ;
— les recours présentés par les requérants personnes physiques sont irrecevables dès lors, d’une part, qu’ils ne justifient pas de leur qualité pour agir, et, d’autre part, qu’ils n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2021 et 29 juin 2021, la société CDC habitat social, représentée par Me Lecomte, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action des associations est irrecevable en l’absence de production de la copie du récépissé attestant de leur déclaration en préfecture ainsi que des délibérations autorisant leurs représentants à agir en justice ; en outre, elles ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— l’action des personnes physiques est également irrecevable, en l’absence de production des pièces exigées par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, et faute de justifier d’un intérêt à agir ;
— l’intervention de la SCI Brauer-Bouche est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été formée par un mémoire distinct, et qu’il n’est pas justifié de l’identité de ses gérants ni de leur pouvoir pour représenter cette société dont les statuts ne sont pas produits ; en outre, son intérêt à agir n’est pas justifié ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Deux notes en délibéré, présentées par les requérants, ont été enregistrées les 23 et 24 novembre 2021.
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par une décision n° 461192 du 24 mai 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la commune de Jouars-Pontchartrain, a annulé le jugement n° 2007841 du 6 décembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du maire de Jouars-Pontchartrain du 25 septembre 2020, et a renvoyé le jugement de cette affaire devant le même tribunal.
Procédure devant le tribunal après renvoi :
Par deux mémoires des 10 août 2023 et 21 octobre 2023, l’association de défense de l’environnement d’Ergal et de ses environs, l’association chartripontaine de sauvegarde de l’environnement rural et de la biodiversité, l’association pour la protection du patrimoine et de l’environnement, M. A et Mme G B, et M. F E et Mme C D, agissant en leur nom propre ainsi qu’au nom de la SCI Capi Immo, représentés par Me Pitti-Ferrandi, persistent dans leurs précédentes conclusions et leurs précédents moyens.
Ils soutiennent en outre que :
— par un jugement n° 2006454 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a jugé que le plan de zonage du PLU révisé était illégal en ce qu’il recule la limite du bois de Maurepas pour en exclure une partie de la parcelle cadastrée ZC 63, et ne prend pas en compte la délimitation réelle du bois de Maurepas ; ce point n’a pas été contesté en appel par la commune de Jouars-Pontchartrain ; cette illégalité a pour effet de remettre en vigueur les dispositions du plan de zonage antérieures à la révision du PLU, de sorte que le sud de la parcelle cadastrée ZC 52 se situe ainsi dans la bande des 50 mètres de la lisière du bois de Maurepas ; le permis de construire attaqué méconnaît les articles UH 1 et UH 10 du règlement du PLU, dès lors que la parcelle ZC 52 n’est pas incluse dans un site urbain constitué et que le bâtiment B est positionné en direction de la forêt ; le permis de construire méconnaît également les articles UH 2 et UH 13 en ce que les constructions projetées sur la parcelle cadastrée ZC 52 sont incompatibles avec les motifs de son classement en espace paysager ; dans le cas où le classement de la parcelle cadastrée ZC 52 en zone UH serait annulé, le permis de construire méconnaîtrait les articles N1 et N10, ou A2 du règlement du PLU ;
— le permis de construire est illégal en raison de l’illégalité du plan de zonage en tant qu’il classe la parcelle cadastrée ZC 52 en zone UH ; cette illégalité a pour effet de remettre en vigueur les dispositions du plan de zonage antérieures à la révision du PLU, de sorte que la parcelle cadastrée ZC 52 se situe en zone naturelle ; le permis de construire attaqué méconnaît les articles N1 et N10, ou A2 si la parcelle devait être classée en zone agricole ;
— les conclusions présentées par la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables, en l’absence d’habilitation du maire à ester en justice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023, 4 décembre 2023 et 6 mars 2024, la commune de Jouars-Pontchartrain, représentée par Me Cassin, persiste dans ses précédentes conclusions et ses précédents moyens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023 et 11 mars 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société CDC habitat social, représentée par Me Lecomte, maintient ses conclusions au rejet de la requête et réévalue à la somme de 10 000 euros ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle persiste dans ses précédents moyens.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mars 2024 à 12 heures.
Par une lettre du 20 mars 2024, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la mise en œuvre éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans le cas où le tribunal accueillerait le moyen tiré de la méconnaissance des articles UH 1 et UH 10 du règlement du PLU en ce qui concerne l’implantation du bâtiment B de la construction projetée, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 10 de ce règlement en ce qui concerne l’atteinte au caractère paysager du terrain d’assiette du projet.
Des observations, enregistrées le 22 mars 2024, ont été présentées pour la société CDC habitat social en réponse à cette lettre.
Des observations, enregistrées le 25 mars 2024, ont été présentées pour la commune de Jouars-Pontchartrain en réponse à cette lettre.
Vu :
— le jugement n° 2006454 du tribunal administratif de Versailles du 6 décembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Girard, substituant Me Pitti-Ferrandi, représentant les requérants, celles de Me Zavaro, substituant Me Lecomte, représentant société CDC habitat social, et celles de Me Menesplier, substituant Me Cassin, représentant la commune de Jouars-Pontchartrain.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 27 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 septembre 2020, le maire de la commune de Jouars-Pontchartrain a délivré à la société CDC habitat social un permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments d’habitation comprenant 22 logements sociaux, sur la parcelle cadastrée ZC 52, désormais cadastrée AT 26, située Chemin de Paris, lieu-dit La Fosse Rouge, sur le territoire de la commune. L’association de défense de l’environnement d’Ergal et de ses environs, l’association chartripontaine de sauvegarde de l’environnement rural et de la biodiversité, l’association pour la protection du patrimoine et de l’environnement, M. A et Mme G B, et M. F E et Mme C D, agissant en leur nom propre ainsi qu’au nom de la SCI Capi Immo, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du document graphique du règlement du plan local d’urbanisme révisé :
2. Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité () d’un plan local d’urbanisme () a pour effet de remettre en vigueur () le plan local d’urbanisme () immédiatement antérieur ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité () d’un plan local d’urbanisme () sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet () ».
3. Il résulte de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, aux règles suivantes : lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur. S’agissant en particulier d’un plan local d’urbanisme (PLU), une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
S’agissant du classement de la parcelle anciennement cadastrée ZC 52 en zone UH :
4. La parcelle cadastrée ZC 52, désormais cadastrée AT 26, située entre la route départementale 23 et le chemin de Paris dans le hameau d’Ergal, a été maintenue par la révision du PLU approuvée par la délibération du conseil municipal de Jouars-Pontchartrain du 19 décembre 2019, en zone urbaine UHa. Les requérants excipent de l’illégalité de ce classement au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation du permis de construire litigieux dont cette parcelle constitue le terrain d’assiette.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Aux termes du règlement applicable à la zone UH, cette dernière est définie comme une zone correspondant à un tissu urbain mixte à dominante pavillonnaire plus aéré qu’en zone UG. Elle est destinée en priorité à l’habitat ainsi qu’aux activités et services compatibles avec celui-ci. Elle doit pouvoir évoluer progressivement en s’appuyant sur la trame bâtie existante. L’un des axes du projet d’aménagement et de développement durables consiste à conforter le dynamisme de la commune par la maîtrise de l’évolution urbaine, tout en limitant la consommation des espaces naturels. Ainsi, afin d’atteindre l’objectif d’augmentation de la densité humaine et de l’habitat et celui de la réalisation de logements locatifs sociaux, les auteurs de ce plan ont souhaité privilégier l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine sur les parcelles non bâties, divisées, les délaissés et friches, les requalifications de sites. Ils ont à ce titre expressément identifié que cette optimisation des espaces doit permettre d'« autoriser une densification le long des axes routiers majeurs des zones urbanisées, pour permettre des évolutions du tissu existant, et des constructions nouvelles au sein des quartiers, grâce notamment à des projets de densification et de renouvellement urbain dans le centre-ville mais également des hameaux dont notamment ceux d’Ergal et des Mousseaux ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle anciennement cadastrée ZC 52 située en zone urbaine depuis le plan d’occupation des sols approuvé en 2000, est identifiée dans l’enveloppe urbanisée de la commune comme une parcelle non bâtie à optimiser. Non boisée, à l’état de friche, elle se situe le long de la route départementale 23, l’un des principaux axes routiers du hameau d’Ergal. Si elle n’est ni bâtie et jouxte à l’est un espace naturel qui relie les forêts de Saint-Apolline et de Maurepas, identifié comme un corridor écologique, elle est également contigüe à l’espace urbanisé du hameau sur sa limite ouest et sud. Elle fait donc également partie d’un vaste ensemble urbanisé. La circonstance qu’à la date à laquelle la révision du PLU a été approuvée, elle n’aurait pas été desservie par l’ensemble des réseaux ne fait pas obstacle à son classement en zone urbaine compte tenu de la définition précitée de l’article R. 151-18. Par ailleurs, les cartes produites notamment au titre du schéma régional de cohérence écologique et du schéma directeur de la région Ile-de-France ne permettent pas, compte tenu de leur degré de précision, d’identifier que cette parcelle se situerait au sein du corridor écologique ou de la trame verte qui longent celle-ci à l’ouest. Eu égard aux objectifs retenus par le projet d’aménagement et de développement durable et aux caractéristiques de la parcelle, en rattachant celle-ci à la zone urbaine UHa, les auteurs du PLU n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. / Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l’offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d’assurer les conditions d’un développement durable de la région. / Il détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l’environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. / Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques ». Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : () / 3° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu à l’article L. 123-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 131-7 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : » En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 () ".
9. Il résulte de ces dispositions qu’au sein de la région d’Ile-de-France les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le PLU, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.
10. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa version issue du décret du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF), ce dernier fixe un objectif d’augmentation minimale de 10 % de la densité humaine et de la densité des espaces d’habitats à l’horizon 2030, à l’échelle communale, dans les « espaces urbanisés à optimiser ». Ce schéma directeur de la région d’Ile-de-France fixe également des orientations visant à la protection et au maintien des liaisons vertes et des espaces naturels. S’il prévoit également que « Les lisières des espaces boisés doivent être protégées », il précise que c’est « en dehors des sites urbains constitués ». Ces orientations sont déclinées spatialement dans la carte de destination générale des différentes parties du territoire (CDGT), « qui donne la traduction cartographique réglementaire du projet spatial régional » tel que le mentionne ce fascicule.
11. Il ne ressort toutefois pas de la représentation graphique annexée à ce schéma que les espaces identifiés pour le hameau d’Ergal comme des espaces naturels et liaisons vertes couvriraient la parcelle anciennement cadastrée ZC 52, alors que ce hameau est également identifié comme un espace urbain à optimiser. Les orientations réglementaires du SDRIF exposent en effet, à propos de la carte de destination générale des différentes parties du territoire, que : « Cette carte indique les vocations des espaces concernés, telles qu’elles résultent des caractéristiques de l’espace en cause et des orientations réglementaires auxquelles elle est étroitement subordonnée, sans que cette représentation puisse être précise eu égard à l’échelle de la carte. Il appartient donc aux documents d’urbanisme locaux de préciser les limites des espaces identifiés, ainsi que celles des éléments représentés symboliquement sur cette carte, dans le respect des principes de subsidiarité et de compatibilité ». Ainsi, en vertu de ces dispositions et de celles ci-dessus rappelées de l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme, dont il résulte que les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France, et non de conformité à celui-ci, la commune de Jouars-Pontchartrain disposait d’une marge d’appréciation dans la délimitation de sa zone urbaine. En outre, le zonage de la parcelle précitée en zone U, compte tenu de ce qui a été mentionné au point 7 du présent jugement et de sa faible superficie, n’est pas incompatible avec les autres orientations du SDRIF qui prévoient la préservation des liaisons vertes et des lisières des espaces boisés.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité du plan de zonage du PLU en tant qu’il classe la parcelle cadastrée ZC 52, désormais cadastrée AT 26, en zone UH, doit être écarté en toutes ses branches.
13. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance, par le projet litigieux, des articles N 1, N 10 et A 2 du règlement du PLU dans sa version antérieure à sa révision approuvée le 19 décembre 2019 est inopérant et doit, par suite, être écarté.
S’agissant de l’exclusion de la moitié nord de la parcelle cadastrée ZC 63 du massif boisé de plus de 100 hectares :
14. Par un jugement n° 2006454 du 6 décembre 2021, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Jouars-Pontchartrain a approuvé la révision du PLU de la commune, en tant qu’elle a modifié la délimitation des massifs boisés de plus de 100 hectares en excluant la moitié nord de la parcelle cadastrée ZC 63 du bois de Maurepas. En application des dispositions et des principes cités aux points 2 et 3 du présent jugement, cette annulation, compte tenu des motifs qui en constituent le soutien nécessaire, a pour effet de remettre en vigueur les dispositions du PLU immédiatement antérieur sur la moitié nord de la parcelle cadastrée ZC 63, c’est à dire le classement de cette fraction de parcelle en espace boisé classé symbolisant son appartenance au massif boisé de plus de 100 hectares comprenant le bois de Maurepas. La moitié sud de cette parcelle ayant conservé son appartenance à ce massif boisé de plus de 100 hectares à l’issue de la révision du PLU approuvée par la délibération du 19 décembre 2019, le reste de ce PLU révisé, qui demeure donc applicable à la parcelle litigieuse anciennement cadastrée ZC 52, forme avec les éléments du PLU immédiatement antérieur remis ainsi en vigueur par le jugement n° 2006454 du 6 décembre 2021, un ensemble complet et cohérent dans lequel la lisière de ce massif boisé de plus de 100 hectares épouse les limites parcellaires de la moitié nord de la parcelle cadastrée ZC 63 jusqu’à rejoindre, vers le sud, le reste de la lisière de ce massif.
15. Or, d’une part, aux termes du point 3.3 du fascicule 3 intitulé « orientation réglementaire et carte de destination générale des différentes parties du territoire » du SDRIF, dans sa version issue du décret du 27 décembre 2013, applicable au présent litige : « Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. En dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué ». D’autre part, aux termes de l’article UH 1 du règlement du PLU de la commune de Jouars-Pontchartrain, dans sa version issue de la révision du 19 décembre 2019, qui est applicable à la parcelle cadastrée ZC 52, désormais cadastrée AT 26, sont interdites « toutes constructions nouvelles dans les bandes d’inconstructibilité identifiées aux documents graphiques (lisières des massifs boisés de plus de 100 ha protégées par une bande inconstructible de 50 mètres) ». Aux termes de l’article UH 10 de ce règlement : « Dans la lisière des cinquante mètres de massifs boisés de plus de 100 hectares, les dispositions de constructibilité limitée s’appliquent, conformément aux prescriptions du SDRIF. Dans le cas de secteurs urbains constitués, la bande des 50 mètres est partiellement constructible, à l’exception de la création de nouvelles constructions positionnées en direction de la forêt. () ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que la partie la plus au sud de la parcelle litigieuse anciennement cadastrée ZC 52 est située à moins de 50 mètres des limites nord et ouest de la parcelle cadastrée ZC 63, soit en conséquence du jugement n° 2006454 du 6 décembre 2021, à moins de 50 mètres d’un massif boisé de plus de 100 hectares au sens du SDRIF et, par conséquent, au sens des articles UH 1 et UH 10 du règlement du PLU de Jouars-Pontchartrain applicable à la parcelle litigieuse, qui se réfèrent au SDRIF dans un rapport de compatibilité. Ainsi, le jugement n° 2006454 du 6 décembre 2021 a nécessairement pour effet de faire relever de la bande de 50 mètres de protection des lisières de ces massifs, prévue aux articles UH 1 et UH 10 de ce règlement, la partie sud de la parcelle litigieuse anciennement cadastrée ZC 52, de sorte que le PLU révisé forme, avec les éléments du PLU immédiatement antérieur remis ainsi en vigueur par le jugement n° 2006454 du 6 décembre 2021, un ensemble complet et cohérent. Dès lors, le motif d’illégalité retenu par le jugement n° 2006454 du 6 décembre 2021 est en rapport direct avec les règles applicables à l’arrêté de permis de construire du 25 septembre 2020 en litige dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il en est ainsi alors même, d’une part, que ce jugement n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en vigueur le règlement du PLU immédiatement antérieur sur la parcelle anciennement cadastrée ZC 52, cette parcelle demeurant régie par le règlement du PLU révisé et, d’autre part, que la bande de 50 mètres à partir des limites de la moitié nord de la parcelle cadastrée ZC 63 n’est pas identifiée sur le document graphique du règlement de ce PLU révisé.
16. Les dispositions des articles UH 1 et UH 10 du règlement du PLU citées au point précédent, ont pour effet, non pas d’interdire toute construction dans la bande de 50 mètres à compter de la lisière des massifs boisés de plus de 100 hectares mais seulement, en présence d’un site urbain constitué, d’y interdire la progression de l’urbanisation vers la forêt, c’est-à-dire la construction de bâtiments qui seraient plus proches de la forêt que ceux existant déjà.
17. Il résulte de ce qui est dit aux points 14 et 15 du présent jugement, qu’en dépit de l’absence d’identification sur le document graphique du règlement du PLU révisé applicable à la parcelle litigieuse cadastrée ZC 52, désormais cadastrée AT 26, de la bande de 50 mètres de protection des lisières des massifs de plus de 100 hectares instituée par le SDRIF, cette parcelle doit être regardée comme étant couverte, dans sa partie sud incluant une bande de 25 mètres de profondeur à compter du chemin de Paris, par cette bande de 50 mètres de protection partant de la lisière épousant les limites parcellaires de la moitié nord de la parcelle cadastrée ZC 63, pour que le PLU révisé puisse former avec les éléments du PLU immédiatement antérieur remis ainsi en vigueur par le jugement n° 2006454 du 6 décembre 2021, un ensemble complet et cohérent, ainsi que compatible avec le SDRIF. Par conséquent, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B du projet litigieux doit être regardé comme étant situé dans la bande de 50 mètres de protection des lisières des massifs de plus de 100 hectares mentionnée aux articles UH 1 et UH 10 du règlement du PLU cités au point 15 du présent jugement.
18. Toutefois, d’une part, il résulte de la configuration des lieux telle que décrite au point 7 du présent jugement, que la parcelle cadastrée ZC 52, désormais cadastrée AT 26, se situe dans un site urbain constitué au sens de l’article UH 10 du règlement du PLU révisé. D’autre part, alors même que la lisière du massif boisé de plus de 100 hectares doit être regardée comme épousant les limites parcellaires de la moitié nord de la parcelle cadastrée ZC 63, cette parcelle se situe au sud-est de la parcelle litigieuse et en est séparée par le chemin de Paris de sorte qu’il ne résulte pas de cette circonstance, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le terrain d’assiette du projet serait limitrophe ou situé directement en face de ce massif. A cet égard, le terrain litigieux est bordé, au sud, par le chemin de Paris, une habitation étant déjà construite en face de ce terrain, de l’autre côté de ce chemin, en direction du massif boisé de plus de 100 hectares situé vers le sud. Ce terrain est par ailleurs, bordé par des parcelles construites en direction de l’ouest, et non entièrement dépourvues de constructions en direction de l’est. Il suit de là que le projet ne peut être regardé comme ayant pour effet d’étendre l’urbanisation vers un massif de plus de 100 hectares. Dans ces conditions, le bâtiment B ne doit pas être regardé comme positionné en direction de la forêt au sens de l’article UH 10 du règlement du PLU révisé.
19. Il résulte de ce qui précède qu’en dépit de l’illégalité du PLU de la commune de Jouars Pontchartrain sur la partie nord de la parcelle cadastrée ZC 63, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les articles UH 1 et UH 10 du règlement de ce PLU.
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
20. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ".
21. Aux termes de l’article UH 10 du règlement du PLU de la commune de Jouars-Pontchartrain, dans sa version issue de la révision du 19 décembre 2019 : « Les aménagements paysagers devront prendre en compte les recommandations émises par le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse concernant les essences végétales et invasives (). / Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité sur un minimum de 50 % de leur superficie et à raison d’un arbre de haute tige au moins par 100 m2 de cette surface () ».
22. Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive mentionne que le projet prévoit un minimum de 23 arbres de haute tige outre 15 arbres de haute tige qui viendront agrémenter les aires de stationnement. Ces éléments sont suffisants au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme citées au point précédent, qui n’exigent pas une description de la nature des essences végétales qui seront utilisées, et permettaient à la commune d’apprécier la conformité du projet à l’article UH 10, alors au demeurant que les recommandations auxquelles cet article fait référence ne présentent pas de caractère obligatoire. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du PLU :
S’agissant des espaces paysagers identifiés aux documents graphiques :
23. Aux termes de l’article UH 2 du règlement du PLU de la commune de Jouars-Pontchartrain, dans sa version issue de la révision du 19 décembre 2019 : « L’aménagement des espaces paysagers identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme est autorisé sous réserve de la mise en œuvre des mesures (en vue de leur valorisation et/ou de leur reconstitution) énoncées à l’article 13 du présent règlement ». Aux termes de l’article UH 10 de ce règlement applicable au présent litige, et dont les termes figuraient déjà à l’article UH 13 du règlement du PLU immédiatement antérieur : « Les éléments paysagers et végétaux identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du ou des spécimen(s). Les travaux susceptibles de porter atteinte au caractère paysager des espaces ainsi délimités, et notamment l’abattage d’arbres, devront faire l’objet d’une autorisation préalable de la commune. Le projet devra : / – justifier de l’impossibilité d’éviter la destruction d’éléments végétaux, / – présenter des caractéristiques permettant de garantir la reconstitution du patrimoine végétal détruit. ».
24. Il ressort des pièces du dossier que le document graphique du règlement du PLU dans sa version issue de la révision du 19 décembre 2019, qui est applicable à la parcelle cadastrée ZC 52, désormais cadastrée AT 26, n’identifie sur cette parcelle aucun espace paysager au sens des articles UH 2 et UH 10 de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet serait incompatible avec les motifs du classement de la parcelle cadastrée ZC 52 en espace paysager est inopérant, et doit par conséquent être écarté.
S’agissant de l’insertion du projet dans son environnement :
25. En premier lieu, aux termes de l’article UH 9 du règlement du PLU : « Les constructions doivent respecter l’intérêt des lieux avoisinants et du paysage dans son ensemble. Les volumes et silhouettes doivent être simples. L’autorisation de construire pourra être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions, par leur nature, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux et à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions ou/et aménagements devront s’inspirer des » recommandations architecturales « émises par le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. ».
26. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en zone UH, qui correspond à un tissu urbain mixte à dominante pavillonnaire, composé pour l’essentiel de maisons individuelles récentes. Le projet, qui consiste en la création de deux bâtiments en R+1+C, est certes plus imposant que les constructions voisines. Toutefois, il a été conçu de façon à permettre son insertion dans son environnement bâti et naturel, d’une part en limitant l’emprise au sol des deux bâtiments qu’il prévoit à 15% de la surface du terrain alors que l’emprise maximale autorisée est de 20%, et, d’autre part, en allant au-delà des exigences fixées par le PLU en matière d’espaces de pleine terre, qui représentent plus de 61% des 4 406 m2 de surface du terrain. Les deux bâtiments du projet sont ainsi reliés par un vaste cœur d’îlot végétalisé qui s’inscrit en continuité avec les espaces verts environnants. En outre, les deux bâtiments sont implantés en retrait de la voie publique, derrière des jardins. Enfin, les matériaux et les teintes choisis respectent les recommandations du guide du parc naturel régional de la Haute-vallée de Chevreuse, et le style architectural contemporain des bâtiments ne s’inscrit pas en rupture avec le bâti environnant. Dans ces conditions, il n’apparait pas que le projet porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au sens de l’article UH 9 du règlement du PLU. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
27. En second lieu, l’article UH 9 du règlement du PLU prévoit par ailleurs que : « () Les fenêtres de toit en saillie sont interdites. () ».
28. Ces dispositions doivent être regardées comme exigeant seulement que les fenêtres directement fixées dans la toiture, soit des fenêtres de type Velux, se situent dans le plan des versants, et n’en dépassent pas. Par suite, le projet en litige, qui prévoit plusieurs lucarnes sur chaque pan de la toiture de chaque bâtiment, ne méconnaît pas l’article UH 9 du règlement du PLU. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant de la hauteur des constructions :
29. Aux termes de l’article UH 5 du règlement du PLU : « Pour les constructions implantées en UHa : / La hauteur maximale admise pour les constructions principales et les extensions est de 6,00 m à l’égout du toit. ». Le lexique de ce règlement définit l’égout du toit comme la « limite basse d’un pan de couverture sur laquelle ruissellent les eaux de pluie ».
30. Il ressort des plans de coupe du dossier que la hauteur des bâtiments, qui doit être mesurée à l’égout du toit et non à l’égout du toit des fenêtres en saillie, est bien inférieure à 6 mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 5 du règlement du PLU doit donc être écarté.
S’agissant du stationnement :
31. Aux termes de l’article UH 11 du règlement du PLU : « Lors de toute opération de construction ou de transformation des locaux, des aires de stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article. Chaque emplacement réservé au stationnement doit avoir les dimensions minimales de 2,50 m de large sur 5 m de long. Dans un parc collectif, une place de stationnement correspond à 25 m2. Cette emprise comprend : l’emplacement du véhicule, le dégagement et les espaces divers. Cette surface permet de calculer, dans certains cas, le nombre de stationnements nécessaires. () / Par ailleurs, les dispositions légales établissent que pour les logements sociaux, il n’est demandé qu’une seule place de stationnement par logement () ».
32. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de 22 logements sociaux répartis en deux bâtiments, et que 30 places de stationnement sont prévues. Il ressort également du plan de masse que chaque place mesure 5 mètres de long sur 2,5 mètres de large, avec un recul de 5,5 mètres, soit une surface de 26,25 m2, ce qui est supérieur au minimum de 25 m2 exigé par l’article UH 11 du règlement du PLU. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le 25 septembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
34. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain et de la société CDC habitat social, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
35. En second lieu, d’une part, par une délibération du 4 septembre 2023, le conseil municipal de Jouars-Pontchartrain a, en application des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégué à son maire la compétence d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Par suite, les requérant ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seraient irrecevables.
36. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants, le versement à la commune de Jouars-Pontchartrain d’une somme de 1 500 euros et à la société CDC habitat social d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de défense de l’environnement d’Ergal et de ses environs, l’association chartripontaine de sauvegarde de l’environnement rural et de la biodiversité, l’association pour la protection du patrimoine et de l’environnement, M. A et Mme G B, et M. F E et Mme C D, agissant en leur nom propre ainsi qu’au nom de la SCI Capi Immo, est rejetée.
Article 2 : L’association de défense de l’environnement d’Ergal et de ses environs, l’association chartripontaine de sauvegarde de l’environnement rural et de la biodiversité, l’association pour la protection du patrimoine et de l’environnement, M. A et Mme G B, et M. F E et Mme C D, agissant en leur nom propre ainsi qu’au nom de la SCI Capi Immo, verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Jouars-Pontchartrain et une somme de 1 500 euros à la société CDC habitat social au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense de l’environnement d’Ergal et de ses environs, à l’association chartripontaine de sauvegarde de l’environnement rural et de la biodiversité, à l’association pour la protection du patrimoine et de l’environnement, à M. A et Mme G B, à M. F E et Mme C D, agissant en leur nom propre ainsi qu’au nom de la SCI Capi Immo, à la société CDC habitat social, et à la commune de Jouars-Pontchartrain.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Mathé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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