Non-lieu à statuer 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 août 2025, n° 2500836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Finistère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme n° CU 029 191 24 00057 du 14 août 2024 par lequel le maire de la commune de Plougonven a certifié que le terrain, cadastré section WB n° 131, situé 1 route de Parc An Autrou pouvait être utilisé pour la création d’une piscine et d’un local technique, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Une pièce, enregistrée le 2 mai 2025, a été présentée par la commune de Plougonven.
La procédure a été communiquée à la commune de Plougonven et à la société Côté Mer Côté Jardin Immobilier, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 avril 2025, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Plougonven a retiré le certificat d’urbanisme attaqué à la demande de M. A, propriétaire de la parcelle. Par suite, la requête du préfet du Finistère est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur le déféré du préfet du Finistère.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Finistère, à la commune de Plougonven et à la société Côté Mer Coté Jardin Immobilier.
Fait à Rennes, le 20 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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