Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 janv. 2025, n° 2500216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. D B, agissant en qualité de représentant légal de C E, représenté par Me Funck, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 29 avril 2024 refusant de délivrer à C E un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre aux services consulaires, à titre principal, de délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que C E est privé de sa liberté d’aller et venir de sorte que la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et, d’autre part, que l’intérêt supérieur de l’intéressé, qui vit isolé au Cameroun, commande qu’il soit aux côtés de son père, seul parent en vie, le refus de visa opposé portant également une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* tandis que la décision est insuffisamment motivée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas davantage motivé son refus ;
* le refus de visa litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : alors que la charge de la preuve du caractère frauduleux des actes produits pèse sur l’administration, le consul ne précise pas en quoi l’acte de naissance produit à l’appui de la demande de visa ne serait pas probant ; il a fait établir une attestation d’existence de souche auprès du service de l’état-civil de la commune de Yaoundé, qui fait certes état de ce que l’acte en cause aurait dû porter le n° 4585 et non le numéro 5976 qui est le numéro de déclaration de l’hôpital d’Efoulan, où est né le demandeur ; par jugement N°3787/DT du 31 octobre 2024, délivré le 20 décembre 2024, le centre administratif du tribunal de premier degré de Yaoundé a ordonné à l’officier d’état civil de la commune de Yaoundé III d’inscrire par rectification le numéro 5976 au lieu et place du numéro 4585 sur l’acte de naissance de l’enfant C Darne Alomo Manga et une copie du nouvel acte de naissance rectifié a été délivrée le 6 janvier 2025 dont il n’est pas opposé sa non-conformité ; en tout état de cause, des éléments de possession d’état confirment le lien de filiation qui existe avec son fils puisqu’il contribue à son entretien et à son éducation financièrement par de nombreux et abondants transferts d’argent depuis 2019 ;
* le refus de visa opposé porte une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la mère de l’enfant, à laquelle il avait été confié, est décédée en 2020 et il vit isolé et de manière précaire au Cameroun.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’a jamais contesté le refus implicite opposé par le préfet à sa demande de regroupement familial du 23 mai 2022, alors même qu’il a été informé de ce que, faute de réponse dans un délai de six mois à compter du 23 novembre 2021, sa demande serait considérée comme rejetée, dans le cadre d’un courrier mentionnant par ailleurs les voies de recours ; le 24 août 2023, soit 2 ans et 9 mois après avoir déposé sa demande de regroupement familial et sans connaître la décision prise par le préfet, qui a finalement accordé le regroupement familial par une décision du 9 août 2024, le requérant a déposé une demande de visa pour son fils allégué et a attendu trois mois après le refus consulaire pour saisir le juge du référé-suspension ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; lors des vérifications d’usage auprès des autorités camerounaises, il est apparu que l’acte de naissance présenté est inexistant dans le registre de l’état civil du 3ème arrondissement de Yaoundé puisqu’il aurait dû figurer dans le registre n° 60 et que ce numéro n’a été attribué à aucun registre de naissances de l’année 2008 ; le requérant n’apporte aucun élément de possession d’état permettant d’établir la réalité d’un lien de filiation entre le demandeur et lui-même.
Des pièces complémentaires produites par M. B ont été enregistrées le 21 janvier 2025 et ont été communiquées.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 29 juillet 2024 sous le numéro 2411810, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 202 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Benveniste, substituant Me Funck, avocate de M. B , qui souligne que l’argument tiré de l’inexistence d’un registre numéro 60 ne saurait être opposé, alors au demeurant que le numéro 5976 de l’acte de naissance a été apposé par erreur, en lieu et place du numéro 4585, relevant alors du registre n° 46, que par jugement N°3787/DT du 31 octobre 2024, délivré le 20 décembre 2024, le centre administratif du tribunal de premier degré de Yaoundé a ordonné à l’officier d’état civil de la commune de Yaoundé III d’inscrire par rectification le numéro 5976 au lieu et place du numéro 4585 sur l’acte de naissance de l’enfant C Darne Alomo Manga et une copie du nouvel acte de naissance rectifié a été délivrée le 6 janvier 2025 qui n’est pas contesté, que des éléments de possession d’état sont produit et que le temps écoulé avant que ne soit présentée la demande de visa s’explique par les délais excessivement longs de traitement des demandes de regroupement familial en région parisienne ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui insiste sur le caractère frauduleux des pièces produites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 avril 2024, l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à C E, le fils allégué de M. B. Par la présente requête, ce dernier demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Toutefois, cette possibilité de présenter une nouvelle demande de référé sur la base d’éléments ou de moyens nouveaux n’est recevable que si elle n’est pas susceptible de s’analyser comme une contestation des motifs du juge des référés en dépit des voies de recours ouvertes par l’article L. 523-1 du code de justice administrative.
4. Par une ordonnance n° 2411860 du 20 août 2024 le juge des référés a rejeté une précédente demande de suspension de la même décision pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. En se bornant à faire valoir que par jugement N°3787/DT du 31 octobre 2024, délivré le 20 décembre 2024, le centre administratif du tribunal de premier degré de Yaoundé a ordonné à l’officier d’état civil de la commune de Yaoundé III d’inscrire par rectification le numéro 5976 au lieu et place du numéro 4585 sur l’acte de naissance de l’enfant C Darne Alomo Manga et une copie du nouvel acte de naissance rectifié a été délivrée le 6 janvier 2025 dont il n’est pas opposé en défense sa non-conformité et en se prévalant des mêmes éléments de possession d’état que dans sa précédente requête pour justifier de la filiation, le requérant n’invoque aucun élément nouveau lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’il n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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