Désistement 28 janvier 2025
Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2600491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 janvier 2025, N° 2401095 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2401095 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer à M. B… A… un titre de séjour d’une durée de dix ans et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de délivrer à M. A… un titre de séjour d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une lettre enregistrée le 8 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Garino, demande au tribunal de condamner l’Etat à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution de son jugement n° 2401095 du 28 janvier 2025 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Une pièce, enregistrée le 16 mars 2026, a été présentée par le préfet des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Izarn de Villefort a été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2401095 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer à M. B… A… un titre de séjour d’une durée de dix ans et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de délivrer à M. A… un titre de séjour d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. A…, le 4 mars 2026, une carte de résident valable du 30 janvier 2026 au 29 janvier 2036. Dès lors, sa demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement n° 2401095 du 28 janvier 2025 est devenue sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. A….
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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