Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2209040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2209040 le 16 septembre 2022, le 20 mars 2023 et le 11 février 2025, Mme C… A… épouse F… et M. E… F…, représentés par Me Taithe, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 2022-47-257 du 23 juin 2022 par lequel la commune de Chartrettes a mis à leur charge la somme de 645 euros pour l’occupation, devant leur propriété, du domaine public routier communal ;
2°) d’annuler le titre de recettes n° 2022-67-352 du 30 août 2022 par lequel la commune de Chartrettes a mis à leur charge la somme de 960 euros pour l’occupation, devant leur propriété, du domaine public routier communal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chartrettes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- l’acte est entaché d’un vice de forme ;
- il constitue une sanction irrégulière en ce que le maire a fait usage d’un pouvoir dont il ne disposait pas ;
- la parcelle cadastrée section AM n° 186 dont ils sont propriétaires inclut le trottoir devant leur mur de clôture.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2022 et 1er novembre 2024, la commune de Chartrettes, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme et M. F… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme et M. F… ne sont pas fondés.
Une lettre du 8 avril 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 2 juin 2025.
Une ordonnance du 2 juin 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2302732 le 20 mars 2023 et le 11 février 2025, Mme C… A… épouse F… et M. E… F…, représentés par
Me Taithe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 2022-93-523 du 25 novembre 2022 par lequel la commune de Chartrettes a mis à leur charge la somme de 1 380 euros pour l’occupation, devant leur propriété, du domaine public routier communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chartrettes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- l’acte est entaché d’un vice de forme ;
- il constitue une sanction irrégulière en ce que le maire a fait usage d’un pouvoir dont il ne disposait pas ;
- la parcelle cadastrée section AM n° 186 dont ils sont propriétaires inclut le trottoir devant leur mur de clôture.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er novembre 2024, la commune de Chartrettes, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme et M. F… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme et M. F… ne sont pas fondés.
Une lettre du 8 avril 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 2 juin 2025.
Une ordonnance du 2 juin 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
III°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2307378 le 17 juillet 2023 et le 11 février 2025, Mme C… A… épouse F… et M. E… F…, représentés par
Me Taithe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 2023-20-83 du 7 avril 2023 par lequel la commune de Chartrettes a mis à leur charge la somme de 1 365 euros pour l’occupation, devant leur propriété, du domaine public routier communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chartrettes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- l’acte est entaché d’un vice de forme ;
- il constitue une sanction irrégulière en ce que le maire a fait usage d’un pouvoir dont il ne disposait pas ;
- la parcelle cadastrée section AM n° 186 dont ils sont propriétaires inclut le trottoir devant leur mur de clôture.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er novembre 2024, la commune de Chartrettes, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme et M. F… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme et M. F… ne sont pas fondés.
Une lettre du 8 avril 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 2 juin 2025.
Une ordonnance du 2 juin 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
IV°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2309631 le 18 septembre 2023 et le 11 février 2025, Mme C… A… épouse F… et M. E… F…, représentés par
Me Taithe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 2023-56-263 du 19 juillet 2023 par lequel la commune de Chartrettes a mis à leur charge la somme de 1 740 euros pour l’occupation, devant leur propriété, du domaine public routier communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chartrettes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- l’acte est entaché d’un vice de forme ;
- il constitue une sanction irrégulière en ce que le maire a fait usage d’un pouvoir dont il ne disposait pas ;
- la parcelle cadastrée section AM n° 186 dont ils sont propriétaires inclut le trottoir devant leur mur de clôture.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er novembre 2024, la commune de Chartrettes, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme et M. F… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme et M. F… ne sont pas fondés.
Une lettre du 8 avril 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 2 juin 2025.
Une ordonnance du 2 juin 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
V°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2402261 le 23 février 2024 et le 11 février 2025, Mme C… A… épouse F… et M. E… F…, représentés par
Me Taithe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 2023-111-542 du 12 décembre 2023 par lequel la commune de Chartrettes a mis à leur charge la somme de 1 496 euros pour l’occupation, devant leur propriété, du domaine public routier communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chartrettes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- l’acte est entaché d’un vice de forme ;
- il constitue une sanction irrégulière en ce que le maire a fait usage d’un pouvoir dont il ne disposait pas ;
- la parcelle cadastrée section AM n° 186 dont ils sont propriétaires inclut le trottoir devant leur mur de clôture.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2024, la commune de Chartrettes, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme et M. F… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme et M. F… ne sont pas fondés.
Une lettre du 8 avril 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 2 juin 2025.
Une ordonnance du 2 juin 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
VI°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2405765 le 11 mai 2024 et le 11 février 2025, Mme C… A… épouse F… et M. E… F…, représentés par
Me Taithe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 2024-8-21 du 25 janvier 2024 par lequel la commune de Chartrettes a mis à leur charge la somme de 1 664 euros pour l’occupation, devant leur propriété, du domaine public routier communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chartrettes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- l’acte est entaché d’un vice de forme ;
- il constitue une sanction irrégulière en ce que le maire a fait usage d’un pouvoir dont il ne disposait pas ;
- la parcelle cadastrée section AM n° 186 dont ils sont propriétaires inclut le trottoir devant leur mur de clôture.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2024, la commune de Chartrettes, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme et M. F… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme et M. F… ne sont pas fondés.
Une lettre du 8 avril 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 2 juin 2025.
Une ordonnance du 2 juin 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
VII°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2409078 le 22 juillet 2024 et le 11 février 2025, Mme C… A… épouse F… et M. E… F…, représentés par
Me Taithe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 2024-32-131 du 6 mai 2024 par lequel la commune de Chartrettes a mis à leur charge la somme de 1 712 euros pour l’occupation, devant leur propriété, du domaine public routier communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chartrettes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- l’acte est entaché d’un vice de forme ;
- il constitue une sanction irrégulière en ce que le maire a fait usage d’un pouvoir dont il ne disposait pas ;
- la parcelle cadastrée section AM n° 186 dont ils sont propriétaires inclut le trottoir devant leur mur de clôture.
La requête a été communiquée à la commune de Chartrettes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une lettre du 8 avril 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 2 juin 2025.
Une ordonnance du 2 juin 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Taithe, représentant Mme et M. F…,
- et les observations de Me Van Elslande, représentant la commune de Chartrettes.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. F… sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 4 rue des Soupirs à Chartrettes (Seine-et-Marne), sur la parcelle cadastrée section AM n° 186. Par plusieurs courriers, dont le premier est daté du 26 novembre 2021, la maire de la commune de Chartrettes a demandé à Mme et M. F… de retirer leurs aménagements floraux situés à l’extérieur du mur de leur propriété sur le trottoir adjacent. Constatant le refus des intéressés et considérant que leur propriété est frappée d’alignement et que le trottoir contigu à la parcelle concernée appartient au domaine public communal, le maire de la commune a émis, au titre de la redevance d’occupation du domaine qu’il estime due par Mme et M. F…, huit titres exécutoires entre le 23 juin 2022 et le 6 mai 2024, pour une somme totale de 10 962 euros, en application L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par les présentes requêtes, Mme et M. F… demandent au tribunal l’annulation de ces huit titres exécutoires.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2209040, 2302732, 2307378, 2309631, 2402261, 2405765, 2409078 présentées par Mme C… A… épouse F… et M. E… F… présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.(…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
La commune de Chartrettes fait valoir que les requêtes ont été introduites tardivement. Il résulte toutefois de l’instruction que les avis des sommes à payer émis le 23 juin 2022, le
30 août 2022, le 20 mars 2023, le 18 septembre 2023, le 12 décembre 2023, le 25 janvier 2024 et le 6 mai 2024 par la commune de Chartrettes ont été adressés aux requérants par courrier simple. Si l’administration établit la date d’émission des titres exécutoires attaqués, elle n’établit pas la date à laquelle ils ont été notifiés aux intéressés. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Chartrettes tirées de la tardiveté des requêtes doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions afin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ».
Pour émettre les huit titres exécutoires litigieux, la commune de Chartrettes fait valoir que Mme et M. F… ont refusé de retirer les aménagements floraux situés sur le trottoir, à hauteur du 4 rue des Soupirs, sur le domaine public communal, au droit de la parcelle cadastrée section AM n° 186 appartenant aux requérants. Il résulte toutefois de l’instruction que, d’une part, pour considérer que les aménagements floraux en litige sont situés sur le domaine public communal, la commune défenderesse s’appuie sur le plan de la rue des Soupirs dressé par le géomètre expert en date du 26 juin 1991 en application d’un plan d’alignement approuvé par le préfet de Seine-et-Marne le 24 juin 1886. Or, il résulte notamment de la lecture de ce dernier document qu’il comporte un plan d’alignement qui porte la largeur de la rue des soupirs à 6 mètres. Si la commune défenderesse fait valoir que sur le plan datant de 1886, la largeur de la rue des soupirs a été portée à 8 mètres, il résulte de la lecture de ce plan produit par la commune qu’il comporte des mentions manuscrites, dont celle de la largeur portée à 8 mètres, mais aussi le nom du propriétaire de la parcelle
cadastrée section AM n° 186 entre le 31 mai 1963 et le 30 juin 1972, M. B…, lequel ne pouvait donc être mentionné sur un plan datant de 1886. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’élargissement porté à 8 mètres de la rue des soupirs procéderait d’un nouveau plan d’alignement intervenu postérieurement au plan d’alignement initial, en l’absence de production par la commune d’un arrêté en ce sens. D’autre part, si la commune défenderesse fait également valoir que la propriété publique du trottoir litigieux résulterait de l’arrêté préfectoral du 3 avril 1952 qui, en son article 2, frappe la parcelle d’une servitude de reculement, aucun plan d’alignement ne porte la largeur de la rue des Soupirs à 8 mètres, alors qu’une servitude de reculement ne pourrait se fonder que sur un tel plan d’alignement. D’autre part, si la commune défenderesse fait également valoir que la propriété publique au niveau des plantations en litige résulterait d’une cession à titre gratuit consentie par le précédent propriétaire des parcelles, M. G…, dans un courrier adressé au préfet de Seine-et-Marne le
24 juillet 1939, en contrepartie d’un arrêté d’allotissement, ce document n’a fait l’objet d’aucune suite, et n’a notamment pas été entériné par un acte authentique. Il résulte au contraire de l’instruction et notamment de l’acte notarié du 13 juin 1963 établi par Me Malterre, notaire à Longjumeau, que la cession intervenue entre M. D… et M. B… le 31 mai 1963 identifiait la parcelle cadastrée section AM n° 186 pour une surface totale de 720 m², surface correspondant à un alignement de la rue porté à 6 mètres et non à 8 mètres. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la commune de Chartrettes ne démontre pas la propriété publique du trottoir situé au droit de la parcelle cadastrée section AM n° 186 appartenant à Mme et M. F… et que, par suite, le maire de la commune ne pouvait légalement émettre les huit titres exécutoires litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme et M. F… sont fondés à demander l’annulation titres de recettes
n° 2022-47-257, 2022-67-352, 2022-93-523, 2023-20-83, 2023-56-263, 2023-111-542, 2024-8-21 et 2024-32-131 émis par la commune de Chartrettes entre le 23 juin 2022 et le 6 mai 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme et M. F…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Chartrettes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Chartrettes une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme et M. F… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de recettes n° 2022-47-257, 2022-67-352, 2022-93-523, 2023-20-83, 2023-56-263, 2023-111-542, 2024-8-21 et 2024-32-131 émis par la commune de Chartrettes à l’encontre de Mme et M. F… sont annulés.
Article 2 : La commune de Chartrettes versera à Mme et M. F… une somme totale de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse F… et M. E… F… et à la commune de Chartrettes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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