Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2502153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 février et 13 octobre 2025 sous le n° 2500710, M. B… A…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de réfugié ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil s’engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ;
- la préfète n’a pas exercé l’étendue de son pouvoir en omettant d’examiner sa situation de manière effective et a ainsi commis une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète n’a pas respecté le délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile du 30 mai 2022 ; cette situation a des conséquences manifestement disproportionnées sur sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer, un titre portant la mention de résident valable du 30 mai 2022 au 29 mai 2032 ayant été délivré au requérant le 28 mars 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 28 mars 2025.
II. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025 sous le n° 2502153, M. B… A…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 70 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, avec capitalisation annuelle des intérêts, en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l’Etat ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil s’engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas respecté le délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile pour lui délivrer, de plein droit, une carte de résident de dix ans ; le délai de trois ans, mis par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle pour édicter un titre de séjour constitue une faute qui engage la responsabilité de l’Etat ;
- les préjudices qu’il a subis sont en lien direct et certain avec la faute commise par les services de l’Etat ;
- au titre des troubles dans les conditions d’existence : faute de titre de séjour, il n’a pas pu se déplacer librement, passer son permis de conduire, suivre une formation, ni étudier, ni se marier pendant plus de trois ans ; il n’a pas pu obtenir un logement social, ouvrir un compte bancaire, ni disposer d’une carte bancaire de paiement ; il n’a pas été en mesure de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ce préjudice est évalué à la somme de 40 000 euros ;
- au titre du préjudice matériel : il n’a pas pu avoir de logement social ni d’aide à ce titre ; il n’a pas pu concrétiser son désir de s’inscrire à la faculté et d’y étudier ; il n’a pas pu ouvrir de compte bancaire, ni disposer d’une carte bancaire de paiement ; ce préjudice est évalué à la somme de 8 000 euros ;
- au titre du préjudice moral : il a été placé dans une situation d’insécurité juridique inacceptable pendant trois ans ; il a été particulièrement stressé de cette situation qui a rejailli sur sa famille ; le maire de Vandœuvre-lès-Nancy a refusé de célébrer son mariage faute de titre de séjour ; il sollicite à ce titre une somme de 14 000 euros ;
- au titre de la perte de chance : il a perdu une chance de vivre normalement et d’obtenir plus rapidement un titre de séjour pour travailler ; il a perdu trois années au cours desquelles il n’a pas pu mener une vie normale, obtenir la nationalité française et se marier plus vite ; il sollicite à ce titre une somme de 8 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Jeannot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né le 31 mars 1989, est entré en France au cours de l’année 2020 pour y solliciter l’asile. Sa demande, déposée le 10 septembre 2021, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 décembre 2021. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a annulé la décision de l’OFPRA et a accordé le statut de réfugié au requérant par une décision du 30 mai 2022. L’OFPRA a délivré un acte de naissance à M. A… le 9 juin 2023. Le 28 mars 2025, le requérant s’est vu remettre la carte de résident de dix ans, qu’il avait sollicitée le 11 juillet 2022. M. A… a adressé une demande indemnitaire au préfet de Meurthe-et-Moselle le 28 avril 2025 tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du délai écoulé entre la décision d’octroi du statut de réfugié et la remise de son titre de séjour matériel, lequel est constitutif d’une faute. Cette demande indemnitaire a été implicitement rejetée. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, M. A… demande l’annulation du refus implicite de remise d’une carte de résident de dix ans et l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ce retard d’instruction.
Sur la demande d’aide juridictionnelle sollicitée dans la requête n° 2500710 :
M. A… a été admis, au titre de cette instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 28 mars 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. En outre, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 28 mars 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête n° 2500710, la préfète de Meurthe-et-Moselle a délivré la carte de résident de dix ans sollicitée par M. A…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation du refus implicite de carte de résident de dix ans né trois mois après la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ».
Après que M. A… s’est vu reconnaître le statut de réfugié le 30 mai 2022 par une décision de la CNDA, l’OFPRA a dû reconstituer l’état civil de l’intéressé, ce qui a été fait le 9 juin 2023. Il résulte de l’instruction qu’une carte de résident valable dix ans n’a été remise à l’intéressé que le 28 mars 2025, soit plus d’un an et neuf mois plus tard et près de trois ans après l’octroi du statut de réfugié. Si le préfet soutient que le délai d’instruction a tenu compte de la nécessité, au vu des informations recueillies sur le requérant, de soumettre sa situation à l’avis du groupe d’évaluation départemental et, à la suite de cette consultation, de l’édiction à l’encontre de M. A… d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance édictée par le ministre de l’intérieur le 30 juillet 2024 en application de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, il ne résulte pas de ces dernières dispositions que les mesures ainsi prises étaient de nature à justifier un délai d’instruction supérieur aux trois mois prévus par les dispositions précitées de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte en tout état de cause de l’instruction que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 octobre 2024. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le délai de délivrance de sa carte de résident est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, alors qu’il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié à compter du 11 juillet 2022, date de sa demande de carte de résident, d’attestations de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour qui l’autorisaient à travailler et à se déplacer au sein de l’espace Schengen, le requérant, d’une part, n’établit pas avoir été, en raison du délai mis à la délivrance de la carte de résident, empêché de circuler librement, d’autre part, ne justifie d’aucune promesse d’embauche à laquelle il n’aurait pas été en mesure de donner suite en raison de l’absence de carte de résident, ni même de démarches actives de recherche d’emploi, pas plus d’ailleurs que depuis que cette carte lui a été remise le 28 mars 2025. Il n’établit par ailleurs pas avoir sollicité un logement social, ni qu’un tel logement lui aurait été refusé en raison de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé, avant le 28 mars 2025, de présenter une carte de résident. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que l’absence de carte de résident aurait été un obstacle à l’ouverture d’un compte bancaire, à son inscription à une formation pour le permis de conduire ou au suivi d’une formation, dont il ne précise au demeurant pas la nature, à l’université. Si le requérant soutient également que la circonstance qu’il n’ait pu disposer d’une carte de résident que le 28 mars 2025 l’a privé, pendant trois ans, de la possibilité de solliciter la nationalité française, il ne résulte pas de l’instruction que le délai mis par la préfète de Meurthe-et-Moselle pour délivrer ce titre aurait eu une incidence sur un tel projet, dont M. A… n’établit d’ailleurs ni la consistance, y compris postérieurement au 28 mars 2025, ni les chances de succès. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant, qui a pu construire une vie familiale en France où sont nés ses deux enfants, ou aux droits de ses enfants, ait été portée par le délai de remise de sa carte de résident. Le requérant ne justifie ainsi pas des préjudices matériels, ni de ceux tenant aux troubles dans les conditions d’existence ou de perte de chance qu’il invoque tenant à la faute commise quant au délai mis pour lui délivrer une carte de résident.
En deuxième lieu, s’il résulte du courrier en date du 12 septembre 2024, adressé par son conseil au maire de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy, que le requérant n’a pu faire enregistrer sa demande de célébration de mariage en raison de l’absence de présentation de titre de séjour, cette circonstance, alors que le requérant relève lui-même que ce document n’est pas de ceux exigés pour se marier en France, ne saurait être imputée à la faute commise par la préfète de Meurthe-et-Moselle.
En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu’a été de nature à causer au requérant le délai de délivrance de la carte matérialisant le droit au séjour que lui donne la reconnaissance de son statut de réfugié, en lui accordant à ce titre la somme de 2 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
M. A… est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, correspondant au préjudice tel qu’énoncé au point 9 du présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable tendant à la réparation des préjudices causés par le délai mis à lui délivrer une carte de résident.
La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 juillet 2025. A la date du présent jugement, il n’est pas dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. A…, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme globale de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2500710 relatives à l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle et aux fins d’annulation.
L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025.
L’Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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