Rejet 13 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2023, n° 2304866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Société Ibanfirst France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, la Société Ibanfirst France, et M. B, représentés par Me Navarro, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a clôturé la demande d’autorisation de travail déposée pour M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d’autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour ;
— le changement de statut constitue une situation de renouvellement de titre de séjour ;
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
— la décision a été signée par une personne qui n’avait pas compétence pour ce faire ;
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision viole les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R 5221-20 du code du travail.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le sous le numéro 2304867 par laquelle Société Ibanfirst France et M. B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de clôture de la demande d’autorisation de travail présentée par la société Ibanfirst France au bénéfice de M. B, ressortissant brésilien, né le 14 janvier 1999, stagiaire au sein de la société, les requérants se bornent à se prévaloir de l’existence d’une présomption d’urgence, qui serait liée, selon leurs dires, à la circonstance que la demande d’autorisation de travail doit être regardée comme un changement de statut de l’intéressé lequel constitue nécessairement un renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige du
10 février 2023, qui procède à la clôture d’un dossier de demande d’autorisation de travail, eu égard à la situation de stagiaire de M. B, lequel ne remplit pas les conditions pour obtenir cette autorisation de travail, puisse être regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour. Il suit de là que la présomption d’urgence, qui en l’espèce n’existe pas, ne peut être utilement invoquée en l’espèce. D’autre part, ni la société requérante, ni M. B ne démontrent l’existence d’une situation d’urgence laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ibanfirst France et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ibanfirst France et à M. A B.
Fait à Paris, le 13 mars 2023.
La juge des référés,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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