Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 16 mai 2025, n° 2501379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2501379, M. Prince F B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a décidé de prolonger son assignation à résidence au centre de préparation d’aide au retour de Vitry-le-François pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, sauf les dimanches et jours fériés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement ;
— il n’a été accompagné d’aucune personne de son choix lors de la notification de l’arrêté, ni bénéficié d’un interprète, ni été en mesure de connaître ses droits et obligations concernant l’acte notifié, en méconnaissance des articles L. 141-3, L. 141-4, R. 141-1 et R. 141-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce qui porte grief aux droits de la défense ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, premièrement, que le préfet ne justifie pas de lui avoir notifié la mesure d’éloignement, deuxièmement, que le préfet a retenu à tort qu’il serait démuni de document de voyage, troisièmement, que le préfet s’est fondé à tort sur le motif tiré de ce qu’il présenterait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, quatrièmement qu’il a formulé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant étranger malade sur laquelle il n’a pas encore été statué, et, dernièrement, qu’il a des enfants mineurs qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des risques de traitement inhumains que sa famille encourt en cas de renvoi dans leur pays d’origine ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— il ne peut pas se rendre tous les jours entre 8h00 et 9h00 à la gendarmerie de Vitry-le-François.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées les 9 mai 2025 et 13 mai 2025, et communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2501380, Mme D G C, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a décidé de prolonger son assignation à résidence au centre de préparation d’aide au retour de Vitry-le-François pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, sauf les dimanches et jours fériés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été entendue préalablement ;
— elle n’a été accompagnée d’aucune personne de son choix lors de la notification de l’arrêté, ni bénéficié d’un interprète, ni été en mesure de connaître ses droits et obligations concernant l’acte notifié, en méconnaissance des articles L. 141-3, L. 141-4, R. 141-1 et R. 141-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce qui porte grief aux droits de la défense ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, premièrement, que le préfet ne justifie pas de lui avoir notifié la mesure d’éloignement, deuxièmement, que le préfet a retenu à tort qu’elle serait démunie de document de voyage, troisièmement, que le préfet s’est fondé à tort sur le motif tiré de ce qu’elle présenterait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, quatrièmement qu’elle a formulé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant étranger malade sur laquelle il n’a pas encore été statué, et, dernièrement, qu’elle a des enfants mineurs qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des risques de traitement inhumains que sa famille encourt en cas de renvoi dans leur pays d’origine ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— elle ne peut pas se rendre tous les jours entre 8h00 et 9h00 à la gendarmerie de Vitry-le-François.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 13 mai 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
— et les observations de Me Gabon, représentant M. B et Mme C, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que les arrêtés attaqués sont entachés d’erreur de droit dès lors que le préfet ne justifie pas d’une perspective raisonnable d’éloignement des intéressés. Elle précise en outre que, contrairement à ce qui a été déclaré dans la requête, M. B et Mme C ne résident pas à Reims, où ils disposent seulement d’une adresse de domiciliation et où ils ont des rendez-vous avec l’assistance sociale, mais à Vitry-le-François.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de la Marne a produit des pièces en délibéré dans les deux affaires n° 2501379 et n° 2501380, qui ont été enregistrées le 14 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2501379 et n° 2501380, respectivement présentées par M. B et Mme C, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B et Mme C, ressortissants nigérians nés respectivement les 10 août 1989 et 4 avril 1998, ont fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français au titre desquels le préfet de la Marne a décidé, par des arrêtés du 21 janvier 2025, de les assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, puis, par des arrêtés du 4 mars 2025, a renouvelé cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Par deux arrêtés du 16 avril 2025, le préfet de la Marne a décidé de renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Par leurs requêtes, M. B et Mme C demandent au tribunal d’annuler ces derniers arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. M. B et Mme C, qui sont déjà représentés par un avocat, ont présenté des demandes d’aide juridictionnelle sur lesquelles il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que les situations de M. B et Mme C n’auraient pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation des arrêtés attaqués et de ce qu’ils seraient entachés d’un défaut d’examen particulier de la situation des requérants, doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, et en particulier l’assignation à résidence, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été entendus le 22 janvier 2025 par les services de la préfecture au centre de préparation d’aide au retour de Vitry-le-François. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet entretien se serait déroulé de manière irrégulière. Le moyen tiré de ce que le droit d’être entendu des requérants n’aurait pas été respecté doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
8. Premièrement, les requérants font valoir qu’il n’est pas établi que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français leur auraient été notifiées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’arrêté du 16 décembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a fait obligation de quitter le territoire français à M. B lui a été remis en main propre le même jour. D’autre part, par un arrêté du 21 janvier 2025, qui a été régulièrement notifié en main propre le jour suivant, le préfet de la Marne a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. L’intéressée a d’ailleurs introduit auprès de ce tribunal une requête enregistrée le 29 janvier 2025 tendant à l’annulation de cet arrêté, qui a donné lieu à un jugement du 20 février 2025.
9. Deuxièmement, si les requérants soutiennent qu’ils ne sont pas, contrairement à ce qu’a retenu le préfet de la Marne, démunis de documents de voyages, ils ne l’établissent pas en se bornant à faire valoir à cet égard qu’ils avaient présenté des passeports au soutien de leurs demandes de titre de séjour. Ce moyen manque donc, en tout état de cause, en fait et doit être écarté pour ce motif.
10. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés ne sont pas fondés sur le motif tiré de ce qu’ils présenteraient un risque de soustraction aux mesures d’éloignement. Les moyens tirés d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 précité doivent être écartés comme manquant en fait.
11. En outre, la circonstance, à la supposer même établie, que le préfet n’aurait pas statué sur les demandes de titre de séjour en qualité de parents d’enfant malade des requérants est sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige. Ce moyen est donc inopérant.
12. Les requérants font également valoir que leurs enfants mineurs ne peuvent pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ils n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
13. Enfin, les requérants font valoir que les arrêtés sont entachés d’erreur de droit dès lors que le préfet de la Marne ne démontre pas que l’éloignement dont ils font l’objet demeure une perspective raisonnable, en particulier dès lors qu’il ne justifie pas de ses démarches réalisées pour mettre en œuvre ces mesures et, le cas échéant d’obstacles temporaires à cette mise en œuvre. Les requérants estiment qu’une telle perspective n’existe en particulier pas au regard de l’ancienneté de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B sans qu’elle n’ait depuis été exécutée, et du fait que l’arrêté attaqué porte sur le second renouvellement de leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Toutefois, d’une part, il ressort des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 précité sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Marne pour prendre l’arrêté en litige que l’administration peut assigner à résidence un étranger dont l’obligation de quitter le territoire français est prise jusque trois ans auparavant, et que cette assignation peut, conformément à l’article L. 732-3 précité, être renouvelée deux fois. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les requérant étaient, à la date de l’arrêté attaqué, hébergés dans un centre de préparation d’aide au retour et que le préfet de la Marne justifie d’une demande de laissez-passer consulaire pour la famille des requérants faite le 12 mars 2025 auprès de la direction nationale de la police des frontières, en faisant état de ce qu’il dispose des copies d’actes de naissance de la mère et des enfants et E du père. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En quatrième lieu, les requérants font valoir que les arrêtés méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs enfants. Il a été précisé à cet égard à l’audience que ceux-ci ne sont plus scolarisés depuis qu’ils résident au centre de préparation d’aide au retour à Vitry-le-François et que leur fils A a cessé de bénéficier de l’accompagnement psychologique dont il relevait à Sedan dans le cadre de sa scolarité 2023-2024. Toutefois, en admettant même que le changement de résidence de la famille à Vitry-le-François ait impliqué une rupture dans le suivi scolaire des enfants et l’aide psychologique dont A bénéficiait, en revanche le présent arrêté, qui porte seulement renouvellement de l’assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq dans le département de la Marne avec des obligations de présentation des parents entre 8h00 et 9h00, ne fait pas obstacle, d’une part, à la scolarisation des enfants. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté fait également obstacle à ce que A puisse continuer de bénéficier d’un suivi psychologique tel que celui dont il relevait à Sedan. Le moyen tiré d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que les arrêtés attaqués « contreviennent notamment » à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, les requérants n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. Par ailleurs, les arrêtés en litige, prévoyant le renouvellement de l’assignation à résidence des requérants, n’ont pas pour objet de fixer leur pays d’origine comme pays de destination. Par suite, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de risques de traitements inhumains, tels que visés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, auxquels un retour dans leur pays d’origine les exposerait, au soutien de leurs conclusions tendant à l’annulation de ces arrêtés. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
17. En dernier lieu, les arrêtés en litige prévoient que les requérants doivent se présenter tous les jours, hors jours fériés, entre 8H00 et 9H00 à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François. Eu égard à l’objet même de ces décisions, en soutenant qu’elles portent atteinte à leur liberté d’aller et venir, les requérants ne justifient pas de leur illégalité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme C, qui résident au centre de préparation d’aide au retour à Vitry-le-François, ne peuvent pas se présenter à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François selon les modalités prévues par les arrêtés en litige.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B et Mme C doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B et Mme C est rejeté.
Article 3 : le présent jugement sera notifié à M. Prince F B, à Mme D G C et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2501379, 2501380
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