Annulation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2503710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Ramette, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 15 juin 1996, déclare être entré en France le 13 novembre 2023. Par un arrêté du 2 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. B…, qui souffre d’une sclérose en plaques, soutient que la présence de sa mère à ses côtés est indispensable pour l’assister dans sa vie quotidienne. Il indique ne plus avoir de nouvelles de sa famille paternelle et que ses grands-parents maternels sont décédés. Il produit deux certificats médicaux des neurologues chargés de son suivi, datés des 28 septembre et 29 octobre 2024, dont il ressort que le requérant, qui présente une paraparésie des membres inférieurs et une parésie des membres supérieurs, se déplace en fauteuil roulant et qu’il nécessite une aide permanente pour effectuer ses tâches quotidiennes, aide actuellement assurée par sa mère. Il ressort en outre des pièces du dossier que la mère du requérant dispose d’une carte de résident valable jusqu’au 26 avril 2027 et est mariée depuis le 7 février 2015 à un ressortissant français, avec qui elle réside à Nice, et a ainsi vocation à demeurer en France. Si le collège de médecins de l’OFII a estimé dans son avis du 9 mai 2025 que l’intéressé pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il pourrait y recevoir l’assistance quotidienne dont il a besoin. Eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, l’arrêté du 2 juin 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif qui s’attache à l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2025 du préfet des Alpes-Maritimes implique nécessairement que le préfet délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu en conséquence d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilité ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Opéra ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Holding ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Dalle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Permis de conduire ·
- Demande ·
- Zone rurale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Torture ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Droit national
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Service de sécurité ·
- Violences volontaires ·
- Conseil ·
- Fait ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Sécurité privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Retard ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Artisanat ·
- Décision juridictionnelle ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public ·
- Mobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.