Annulation 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 5 mars 2025, n° 2210366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210366 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 25 octobre 2022 et 19 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Luchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au conseil national des activités privées de sécurité de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au conseil national des activités privées de sécurité de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la consultation par le conseil national des activités privées de sécurité du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour l’instruction de sa demande de renouvellement de carte professionnelle a méconnu l’article 230-8 du code de procédure pénale dès lors que l’un des faits qui y est mentionné a fait l’objet d’un classement sans suite par l’autorité judiciaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation : si les faits sont partiellement établis, ils sont anciens et isolés ; il a bénéficié de cartes professionnelles de 2012 à 2022 ; il s’est formé pour assumer les fonctions d’agent puis de chef d’équipe d’un service de sécurité incendie et assistance à personne et il a donné satisfaction à l’ensemble de ses employeurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a sollicité le 23 mars 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité. Par une décision du 3 octobre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Il ressort des termes de la décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle de M. A attaquée que celle-ci est fondée sur la circonstance qu’il a été mis en cause le 17 avril 1999 pour viol commis sur la personne d’un mineur de 15 ans et violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, le 1er mai 2000 pour appels téléphoniques malveillants, le 6 mai 2004 pour violences volontaires par conjoint ou concubin avec interruption temporaire de travail de moins de 8 jours et destruction ou détérioration importante du bien d’autrui, le 22 avril 2008 pour menace de délit contre les personnes faite sous condition et enfin le 1er mai 2011 pour violences volontaires avec usage ou menace d’une arme ayant entrainé une interruption temporaire de travail de moins de huit jours. Le directeur du CNAPS a estimé que ces mises en cause, anciennes mais revêtant une particulière gravité, révélaient des agissements contraires à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
5. S’agissant de la mise en cause du 17 avril 1999, si M. A reconnait avoir été condamné pour des faits de violence, il conteste fermement les faits de viol, dont la matérialité n’est pas établie par le rapport des services de police produit en défense. En revanche, si l’intéressé conteste également avoir commis les faits d’appels téléphoniques malveillants et de menace pour lesquels il a été mis en cause le 1er mai 2000 et le 22 avril 2008, il ressort des termes du même rapport qu’il a reconnu les faits à l’époque de leur commission. Enfin, s’il entend minimiser la gravité des faits ayant donné lieu à sa mise en cause le 6 mai 2004 et invoque la légitime défense en ce qui concerne ceux du 1er mai 2011, M. A reconnaît la matérialité des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin et ceux de violences volontaires avec usage ou menace d’une arme.
6. Toutefois, les faits reprochés à l’intéressé ont été commis entre 1999 et 2011, soit entre 11 ans pour le plus récent et 23 ans pour le plus ancien avant la date de la décision attaquée. Or, pour répréhensibles qu’ils soient, il n’est ni établi ni même allégué par le CNAPS que M. A se serait fait connaître défavorablement des services de police après 2011, ou que les faits qu’il a commis à cette époque seraient susceptibles d’être réitérés, alors qu’il ressort au contraire des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié de cartes professionnelles l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité entre le 3 août 2012 et le 22 mai 2022. En outre, le requérant produit une attestation de sa compagne témoignant du changement du comportement de l’intéressé depuis leur rencontre, justifie avoir obtenu les diplômes d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personne le 29 octobre 2018 puis de chef d’équipe des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes le 6 décembre 2019 et soutient enfin, sans être contredit, avoir toujours donné satisfaction à ses employeurs. Partant, dans les circonstances très particulières de l’espèce, en dépit de la gravité des faits commis par M. A jusqu’en 2011, eu égard à leur ancienneté et à l’absence de réitération de faits répréhensibles depuis cette date et notamment depuis que l’intéressé exerce une activité privée de sécurité, le requérant est fondé à soutenir que le CNAPS a commis une erreur d’appréciation en considérant que les faits cités aux points 4 et 5 du présent jugement étaient toujours de nature à caractériser, à la date de la décision attaquée, un comportement incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Il suit de là que le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur CNAPS a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Il y a lieu, compte tenu du motif d’annulation retenu, d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, une carte professionnelle relative à l’exercice d’une activité de sécurité privée. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 3 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. A une carte professionnelle relative à l’exercice d’une activité de sécurité privée, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilité ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Conservation ·
- Collectivités territoriales ·
- Décès ·
- Service public ·
- Santé ·
- Annulation ·
- Établissement
- Opéra ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Holding ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Dalle
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Droit national
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Retard ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Artisanat ·
- Décision juridictionnelle ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public ·
- Mobilier
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Torture ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.