Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2406476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A… B… représenté par Me Gueneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit dans la présente instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 31 mars 1986, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des termes de la décision litigieuse, que pour refuser le renouvellement de la carte de résident du requérant, qui est en principe de droit, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que sa présence constituerait une menace grave pour l’ordre public, laquelle serait caractérisée par une condamnation du 9 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ainsi que par une mise en cause pour des faits de violences conjugales. Toutefois, il est constant, d’une part, que le refus litigieux s’appuie sur une seule et unique condamnation, laquelle est relativement ancienne et, d’autre part, que les faits objets de la condamnation, aussi répréhensibles soient-ils, ne suffisent pas, à eux seuls, à considérer que la présence de M. B… constituerait une menace grave pour l’ordre public. Par ailleurs, si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que le requérant a également été mis en cause pour des faits de violences conjugales, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à une condamnation. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler sa carte de résident pour le motif que ce dernier constituerait une menace pour l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation qui a été retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. B…, que le préfet des Alpes-Maritimes renouvelle la carte de résident de ce dernier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 25 septembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes refusant le renouvellement de la carte de résident de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. B… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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