Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 mars 2026, n° 2604524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604524 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. A… D…, en qualité de délégué départemental de Reconquête ! dans les Hauts-de-Seine, conteste les décisions verbales du 2 mars 2026 par lesquelles les commissions de propagande ont rejeté les professions de foi des listes « À la Reconquête de Neuilly » conduite par Mme F… B… et « À la Reconquête de Rueil » conduite par M. E… C… et demande qu’elles soient adressées aux électeurs.
M. D… soutient que les commissions de propagande ont estimé, à tort, que les professions de foi juxtaposaient les trois couleurs bleu, blanc et rouge et étaient donc de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. En principe, la critique des documents de propagande ou de vote n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. D… comme irrecevable. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que les candidats, s’ils s’y croient fondés, saisissent le juge des référés du Tribunal et lui demandent de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Mme F… B… et à M. E… C…. Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 3 mars 2026.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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