Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 juin 2026, n° 2500771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025 Mme B… A… et la SAS Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par l’Agence nationale de l’habitat sur une demande ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat à verser à Mme B… A… ou à la SAS Drapo la somme de 5000 euros au titre de du dispositif « MaPrimeRénov’», sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 1.500 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la requérante ou à la SAS Drapo.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
La requête est en réalité dirigée contre une lettre éditée le 29 avril 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a communiqué à la SAS Drapo un point de situation des dossiers « MaPrimeRénov’» gérés par cette société.
Une telle lettre ne comporte en elle-même aucune décision faisant grief susceptible de donner lieu à un recours devant le juge administratif. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste, qui ne saurait être régularisé et doit être rejetée en toute ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… et de la SAS Drapo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Drapo, à Mme B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nice, le 15 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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