Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 févr. 2026, n° 2600321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée « 48 SI » du 10 novembre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- l’invalidation de son permis de conduire entraîne des conséquences particulièrement graves sur sa situation personnelle, dès lors qu’il, de surcroît, titulaire d’une allocation aux adultes handicapés.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- il n’a jamais reçu de notifications régulières des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire, en violation de l’article L. 223-3 du code de la route ;
- il n’est pas l’auteur de certaines des infractions qui lui sont reprochées ;
- il a effectué un stage de récupération de points, qui n’a pas été pris en compte ;
- la décision repose sur une appréciation erronée et incomplète de sa situation administrative.
Vu :
- la requête en annulation n° 2600491, enregistrée le 15 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article R. 522-2 du même code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». En application, enfin, l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Selon l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. La requête par laquelle M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 10 novembre 2025 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, n’est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions précitées, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 11 février 2026.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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