Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 sept. 2025, n° 2510707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 16 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le département de l’Essonne a réduit son allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Il soutient que :
— la décision dont il demande la suspension de l’exécution a des conséquences d’une extrême gravité sur sa situation familiale et sur celle de sa mère dont il est proche aidant et pour laquelle sa présence permanente est indispensable ;
— il est auto-entrepreneur depuis dix ans ; sa boutique en ligne a été suspendue en 2023 et il ne perçoit plus aucun revenu lié à son activité professionnelle ; il est dans une situation d’extrême précarité ;
— il a une dette URSSAF de 3 519 euros et doit assumer de nombreuses charges de la vie courante pour lui-même et sa mère ;
— la perte de revenus liée à sa dette, à la réduction de son allocation de revenu de solidarité active et des aides sociales de sa mère ainsi qu’à la suspension des revenus de sa boutique en ligne le place dans une situation d’urgence vitale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, M. A ne soulève aucun moyen de légalité dirigé contre la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le département de l’Essonne a réduit son allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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