Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 sept. 2025, n° 2501989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. G… F… A…, représenté par Me Millot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la même convention ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée en ce que son comportement ne trouble pas l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F… A… ne sont pas fondés.
M. F… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… A…, ressortissant colombien né le 7 mars 2004, déclare être entré sur le territoire français le 24 février 2023, accompagné de son père. Par des décisions du 18 septembre 2023 et du 29 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), sa demande d’asile a été rejetée. Le 23 juillet 2024, M. F… A… a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par sa requête, M. F… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme D… C…, directrice de l’intégration et de l’immigration adjointe, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… B…, directrice de l’intégration et de l’immigration, à l’effet de signer notamment les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi l’absence d’empêchement de Mme B…, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D… C…, signataire des décisions contenues dans les arrêtés contestés, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… A…, qui déclare être entré sur le territoire deux ans avant la date de la décision contestée, maîtrise la langue française et est titulaire d’une promesse d’embauche pour un poste d’agent logistique dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Toutefois, et alors qu’il est célibataire, sans enfant à charge et n’établit pas être sans attaches dans son pays d’origine, les quelques attestations concernant ses liens sur le territoire français, peu circonstanciées et dont les rédacteurs ne sont pas identifiés, sont insuffisantes pour établir que ces liens seraient tels que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. F… A… soutient que son retour en Colombie l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés et précise à cet égard que sa famille est menacée et que plusieurs de ses membres ont été assassinés ou ont disparu. Toutefois, M. F… A…, dont la demande d’asile a d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’établit pas la réalité et l’actualité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Colombie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant la Colombie comme pays de destination, ne peut être accueilli.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. F… A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. F… A…, célibataire et sans enfant à charge, n’était présent que depuis deux années sur le territoire à la date de la décision contestée. Ainsi qu’il a été exposé au point 6, M. F… A… n’établit pas la réalité et l’actualité des menaces qu’il encourrait en cas de retour en Colombie et ne peut ainsi se prévaloir de circonstances humanitaires d’admission au séjour. S’il ressort des pièces du dossier qu’il maîtrise la langue française et si les quelques attestations qu’il produit font état de ses réels efforts d’intégration dans la société française, ces seuls éléments sont insuffisants à établir qu’il justifierait d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale sur le territoire.
D’autre part, M. F… A… justifie d’une promesse d’embauche en qualité d’agent logistique ainsi que de sa maîtrise de la langue française et indique avoir pour ambition de travailler dans le secteur de l’éducation spécialisée. Toutefois, nonobstant ses efforts d’intégration, M. F… A… ne saurait, par ces quelques éléments, justifier d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au regard du travail.
Par conséquent, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour précitées que la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. F… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aucun des moyens soulevés par M. F… A… n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’examen de la situation de l’intéressé a été fait en tenant compte des critères cités par ce dernier article, que, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public, son entrée en France est récente et il n’y dispose pas de liens familiaux intenses. La préfète a ainsi motivé sa décision au regard de tous les critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F… A… n’était présent sur le territoire français que depuis deux ans à la date de la décision contestée. En outre, ce dernier n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir noué en France des liens tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée ou familiale, alors qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il ne justifie pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas inexactement apprécié la situation de M. F… A… au regard des dispositions citées au point 15 en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à douze mois.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F… A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2025 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme, à verser au conseil de M. F… A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Millot.
Délibéré après l’audience publique du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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