Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 janv. 2026, n° 2504133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de chasse des propriétaires libres ( ACPL ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… C… et l’association de chasse des propriétaires libres (ACPL), dont il est le président, demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime a réintégré dix parcelles dans le territoire soumis à l’action de l’ACCA de Saint-Agnant-les-Marais.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie car la décision contestée prive M. C… ainsi que les actionnaires de l’ACPL de la possibilité d’exercer leur droit de chasser sur les parcelles en question ; elle les privent également de ressources financières liées à ces droits de chasse ; une décision identique est susceptible d’être prise en ce qui concerne des parcelles proches appartenant à Mme D… et Mme A…, qui ont également apporté leur droit de chasse à l’ACPL ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée car celle-ci est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle est fondée sur la circonstance que les parcelles en question ne forment pas un territoire d’un seul tenant supérieur à 20 ha ; elle est illégale en tant qu’elle abroge une décision créatrice de droit alors qu’il n’est pas justifiée que les conditions qui avaient permis son édiction ne sont plus remplies ; elle est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle ne tient pas compte de l’ensemble des parcelles apportées à l’ACPL notamment par Mme D… et Mme A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504132 par laquelle M. C… et l’ACPL demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’une part, aux termes de de l’article L. 422-10 du code de l’environnement : « L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : (…) 3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 ;», aux termes du I de l’article L. 422-13 du même code de l’urbanisme : « Pour être recevable, l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l’article L. 422-10 doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares.», enfin, aux termes de l’article R. 422-42 de ce code : « Le territoire de chasse pouvant faire l’objet d’une opposition en vertu du 3° de l’article L. 422-10 doit être d’un seul tenant. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-21 du code de l’environnement : « I.- Les statuts de chaque association doivent prévoir l’admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé : / (…) 2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s’ils sont titulaires d’un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; (…) / IV.- Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l’association, sauf décision souveraine de l’association communale de chasse agréée. (…) ».
5. Par une décision du 14 octobre 2025, le président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime a réintégré au sein du territoire cynégétique de l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Agnant-les-Marais 10 parcelles, d’une superficie totale de 26,14 ha, appartenant à M. C… et dont ce dernier avait apporté le droit de chasse à l’association de chasse des propriétaires libres (ACPL).
6. M. C… soutient que cette situation porte une atteinte grave à ses intérêts parce qu’il se trouve privé de la possibilité de chasser sur les parcelles lui appartenant. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 4 que, dès lors que lesdites parcelles sont réintégrées dans le périmètre de l’ACCA, M. C… retrouve son droit à y être admis alors même qu’il s’était précédemment opposé à cette intégration. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la décision contestée va mettre en péril l’existence de l’ACPL, en la privant du droit de chasse sur les parcelles dont il s’agit, ils n’apportent, en tout état de cause, aucun élément concret sur l’état des comptes de cette association ni sur le détail de son fonctionnement. Par suite, M. C… et l’ACPL ne sauraient être regardés comme rapportant la preuve, qui leur incombe, de l’existence d’une situation d’urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… et de l’ACPL en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… et de l’ACPL est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, en son nom propre et en tant que président de l’association de chasse des propriétaires libres (ACPL).
Fait à Poitiers, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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