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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2025, n° 2512790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie ne lui a accordé que la somme de 8 000 euros d’indemnisation au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et instaurant un mécanisme de réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme C en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-6 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs à la reconnaissance d’une qualité telle que celles de combattant, d’évadé, de déporté, de résistant ainsi qu’aux avantages attachés à l’une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l’introduction de la réclamation. () ». Selon l’article R. 221-3 du même code, le département de Seine-Maritime est compris dans le ressort du tribunal administratif de Rouen.
3. La requête de M. B est dirigée contre une décision du président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation statuant sur l’indemnisation de préjudices subis en raison de la qualité de membre d’une famille de harkis. Le requérant étant domicilié à Bihorel, dans le département de Seine-Maritime, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Rouen. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à M. A B.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
La magistrate déléguée,
K. C
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