Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 avr. 2026, n° 2506459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le maire de Cagnes-sur-Mer a fait opposition à sa demande de régularisation d’extension d’un emplacement de place de parking déposée le 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. En premier lieu, pour contester la décision attaquée, M. A… se borne à soutenir que la construction ne dérange en rien les évacuations des eaux pluviales, que l’avis défavorable de la directrice du cycle de l’eau et de la GEMAPI n’a fait l’objet d’aucune visite des lieux alors que l’emplacement utilisé était déjà constitué d’une terrasse bétonnée, et que les travaux réalisés n’avaient que pour objet que de relever la dalle pour en faire un emplacement de parking. Ces moyens ne sont toutefois pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3.En second lieu, si le requérant soutient que l’emprise au sol n’a pas été modifiée, sur la dalle déjà existante, ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien alors qu’il ne conteste pas que son projet méconnaît les règles d’implantation par rapport à la voie publique fixées par les articles 10 du règlement général et l’article 2.1.3.1 du plan local d’urbanisme métropolitain applicables au litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant l’annulation de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le maire de Cagnes-sur-Mer a fait opposition à sa demande de régularisation d’extension d’emplacement de place de parking déposée le 20 mai 2025, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 15 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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