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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 févr. 2026, n° 2602432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602432 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etablissement Public Foncier de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, l’Etablissement Public Foncier de la Vendée, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de constater l’état actuel du mur mitoyen édifié en limite séparative situé sur les parcelles cadastrées section AZ n°382 et 383 aux Sables d’Olonne (85), et appartenant à M. A… F… demeurant 10 rue Bel Air à Fontenay-Le-Comte (85200) et de Mme E… C… demeurant 4 rue des Quatre Vents à Niort (79000).
Il soutient que :
-
il a prévu, pour le 1er avril 2026, les travaux de dépose des derniers ouvrages enterrés révélés au cours au cours du chantier de déconstruction de l’ancien lycée Tabarly réalisés entre octobre 2020 et mars 2021 sur les parcelles cadastrées section AZ n°652 et 653 dont il est propriétaire aux Sables d’Olonne (85) ;
-
le mur mitoyen est ancien et paraît affecté de désordres, et il est donc susceptible d’être impacté par les travaux ;
-
le constat avant le début des travaux est utile.
Vu :
-
les pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme G…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
L’Etablissement Public Foncier de la Vendée demande au juge des référés de prescrire un constat contradictoire quant à l’état actuel avant travaux du mur mitoyen édifié en limite séparative situé sur les parcelles cadastrées section AZ n°382 et 383 aux Sables d’Olonne (85), à proximité de la zone des travaux de déconstruction prévus sur les parcelles cadastrées concernées.
Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ».
La mesure de constat de l’état actuel du mur mitoyen édifié en limite séparative situé sur les parcelles cadastrées section AZ n°382 et 383 aux Sables d’Olonne (85) à proximité immédiate des parcelles cadastrées section AZ n°652 et 653, dans le périmètre des travaux de dépose d’ouvrages enterrés, qui est demandée par l’Etablissement Public Foncier de la Vendée, revêt un caractère utile, et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. La mission de constat ainsi ordonnée sera effectuée au contradictoire de l’Etablissement Public Foncier de la Vendée, de M. F… et Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… B…, demeurant La Haute Normandelière à La Copechagnière (85260), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de se rendre sur place et établir un état des lieux avant travaux du ou des immeuble(s) situé(s) sur les parcelles cadastrées section AZ n°382 et 383 aux Sables d’Olonne (85), à proximité immédiate des parcelles cadastrées section AZ n°652 et 653, dans le périmètre des travaux de dépose d’ouvrages enterrés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera, en ce qui concerne le ou les immeubles en cause, son rapport de constat au greffe en deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée) avant le 1er avril 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Etablissement Public Foncier de la Vendée, à M. F…, à Mme C…, et à M. B…, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. F…, et à Mme C….
Fait à Nantes, le 11 février 2026.
La juge des référés,
F. G…
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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