Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2503427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13, 21 mai, 2 et 5 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Menet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son activité est demeurée purement accessoire et qu’elle poursuit ses études avec assiduité depuis son arrivée sur le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour est insuffisamment motivée et son prononcé est automatique ;
- elle est entachée d’un défaut d‘examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par un courrier du 24 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la substitution des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 9 de cet accord aux dispositions des articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme base légale de la décision de refus de titre de séjour contestée.
Mme B… a présenté des observations sur le moyen d’ordre public enregistré le 26 novembre 2025.
Le président de la formation a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née en 2004, est entrée en France le 11 septembre 2022 sous couvert d’un visa D « étudiant ». Elle a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité, valable jusqu’au 26 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 10 janvier 2025. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de trois mois. Mme B… en demande l’annulation.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention «étudiant» ou «stagiaire». / Les ressortissants algériens titulaires d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant », sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d’un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L’autorisation est délivrée sous forme d’autorisation provisoire de travail sur présentation d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail.
3. Il ressort des motifs de l’arrêté du 14 avril 2025 que le préfet de l’Hérault, alors que la situation des ressortissants algériens désireux de poursuivre des études en France est régie par les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a fondé sa décision de refus de titre de séjour sur les dispositions des articles L. 422-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, le refus de séjour opposé au requérant trouve son fondement dans les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie
5. Si les stipulations précitées permettent au ressortissant algérien, titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant d’exercer une activité professionnelle à titre accessoire, cette dernière ne peut l’être que dans la limite d’un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée et sur autorisation préalable sous forme d’autorisation provisoire de travail sur présentation d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, de sorte que cette autorisation ne peut être accordée que pour une activité salariée. Toutefois, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Il résulte, en outre, des termes mêmes des stipulations de l’accord franco- algérien que la décision de retrait qu’elle prévoit ne constitue qu’une faculté pour l’autorité administrative qui constate qu’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ne respecte pas la quotité de durée de travail annuelle que ces stipulations mentionnent.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de faire droit à la demande de Mme B…, le préfet de l’Hérault s’est uniquement fondé sur la circonstance que celle-ci exerce une activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneur, activité ne pouvant être regardée comme une activité salariée à titre accessoire.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est arrivée en France le 11 septembre 2022 et y a poursuivi avec succès ses études universitaires en licence d’administration économique et sociale à l’université de Montpellier, étant inscrite, à la date de la décision attaquée, en troisième année de licence Administration et gestion des entreprises. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui justifie suivre ses études avec assiduité, précise avoir mis un terme à son activité d’auto-entrepreneur à la suite du refus de renouvellement qui lui a été opposé et qu’elle a, depuis lors, été admise ne première année de master. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B… malgré l’exercice d’une activité en qualité d’auto-entrepreneur.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour dont Mme B… était titulaire doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler la décision par laquelle l’autorité préfectorale l’a obligé à quitter le territoire français, fixé le pays de destination et l’a enfin interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard à ses motifs la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir, et, dans l’attente, que lui soit délivré sous quinze jours, un récépissé, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais du litige :
10. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Me Menet, avocate de Mme B…, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 14 avril 2025 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B… décidant de son éloignement, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme B… un titre de séjour revêtu de la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et, dans l’attente, que lui soit délivré sous quinze jours à compter de la même notification, un récépissé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Menet.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025.
La greffière,
A. Farell
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Espagne ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Travailleur saisonnier ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Bailleur social ·
- Sécurité ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Carence ·
- Inopérant ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai raisonnable ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Venezuela ·
- Territoire français ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Assurance chômage ·
- Urgence ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Chômage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Travail ·
- Délai ·
- Mobilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Exécution d'office
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.