Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2503873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. C, représenté par
Me Fabiani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Gers a ordonné son maintien en rétention administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— a été pris au terme d’une procédure méconnaissance son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales ;
— le risque de fuite n’est pas caractérisé.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 7 et 10 juin 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Fabiani, substitué par Me Msika, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. C, assisté par Mme A, interprète en langue espagnole, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Gers n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant vénézuélien, né le 9 novembre 1985 à Caracas (Venezuela), est entré sur le territoire français le 6 juillet 2022. Sa demande d’asile, enregistrée le 13 juillet 2022, a été définitivement rejetée par une décision prise par la Cour nationale du droit d’asile le 6 avril 2023. Par un arrêté du 28 avril 2023, dont la égalité a été confirmée par le jugement n° n°2301327/2301378 rendu par le tribunal administratif de Pau le 19 juillet 2023, le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet du Gers a ordonné son placement en centre de rétention administrative. il a été placé en centre de rétention administrative. Le 28 mai 2025, il a manifesté son souhait de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 28 mai 2025, dont l’annulation est demandée, le préfet du Gers a ordonné son maintien en rétention administrative
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application, notamment l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C, définitivement débouté de sa demande d’asile depuis le 6 avril 2023, n’en sollicite le réexamen qu’à la suite de son placement au centre de rétention administrative. Dès lors, sa demande doit être regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de retarder ou de compromettre l’exécution de son éloignement. Par suite, l’arrêté portant maintien en rétention est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
5. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S’agissant plus particulièrement d’une décision de maintien d’un étranger en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné par les services de police le 14 mai 2025 et a été interrogé sur les raisons de son départ du Venezuela son parcours et sur la possibilité d’un retour dans son pays d’origine. En outre, il n’établit ni n’allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Enfin, il n’établit ni n’allègue avoir été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet du Gers se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. () ». Et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (). ». Le seul fait qu’un demandeur d’asile, au moment de l’introduction de sa demande, fasse l’objet d’une décision de retour et qu’il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l’ensemble des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l’exécution de la décision de retour et qu’il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’un arrêté pris le 28 avril 2023, consécutivement au rejet définitif de sa demande d’asile par une décision prise par la Cour nationale du droit d’asile le 6 avril 2023, par lequel le préfet du Gers a fixé le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays à destination desquels il serait éloigné en l’exécution d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise le même jour. S’il ressort des procès-verbaux d’audition des 26 février et 14 mai 2025 que M. C a exprimé des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il en ressort également qu’il a été assigné à résidence par l’autorité administrative pour une durée de quarante-cinq jours par des arrêtés des 27 février et
14 avril 2025 et n’a manifesté son souhait de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile que le 28 mai 2025, soit près de quatre jours après avoir refusé d’embarquer pour un vol à destination de Caracas. Dans ces conditions, le préfet a pu sans commettre d’erreur de droit, au vu de ces données objectives, estimer que la demande de réexamen de la demande d’asile avait été présentée par M. C dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, et décider en conséquence de maintenir son placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
10. D’autre part, M. C ne peut utilement soutenir qu’il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement et qu’il présente des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il résulte des dispositions précitées que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes.
11. En cinquième et dernier lieu, si M. C l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normal en raison de ses liens familiaux sur le territoire français et son droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, ces circonstances résultent non de la mesure ordonnant son maintien en rétention administrative en litige mais de la mesure d’éloignement du 28 avril 2023, laquelle est devenue définitive, et de son placement initial au centre de rétention administrative, dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Gers a ordonné son maintien en rétention administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C,
à Me Fabiani et au préfet du Gers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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