Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 déc. 2022, n° 2209275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Orier, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur lui retirant l’agrément en qualité d’employée de club de jeux, prise le 19 septembre 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles () relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () Versailles : Essonne, Yvelines () ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B exerce ses fonctions d’employée de club de jeux au sein du club Pierre Charron situé à Paris. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Paris.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 14 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2203987
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