Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2430561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2430561 le 16 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, portant refus de délai volontaire et portant interdiction de retour :
— elles sont entachées par l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée par l’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Par une décision du 21 février 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2430562 le 16 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet de police de Paris a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 janvier 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé ;
— et les observations de Me Sangue, représentant M. C ;
— le préfet des Hauts-de-Seine et le préfet de police de Paris n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais, né le 29 octobre 1992 à Habiganj, est entré en France le 25 août 2018, selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du
13 mars 2019, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 4 novembre 2019, elle-même notifiée le 19 novembre 2019. Par un arrêté du
14 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation par la requête enregistrée sous le
n° 2430561, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par ailleurs, il a sollicité le 25 septembre 2024 auprès du préfet de police de Paris la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ainsi qu’il ressort de la « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui lui a été délivrée à cette date. Il ne s’est toutefois pas vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour en date du dépôt de son dossier. Par la requête enregistrée sous le n° 2430562, M. C demande l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance de récépissé.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2430561 et 2430562 concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire au titre de la requête n° 2430561 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 21 février 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la requête n° 2430561. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de cette requête, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance de récépissé :
4. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 du même code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C s’est présenté au service des étrangers de la préfecture de police de Paris, le 25 septembre 2024, pour y déposer un dossier de demande à titre exceptionnel de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Toutefois, faute pour les services de la préfecture d’avoir mis l’intéressé en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 dudit code lui permettant de séjourner provisoirement en France, alors que l’incomplétude de son dossier n’est pas établie ni même alléguée par le préfet, ce dernier a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté du 14 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire, portant refus de délai volontaire et portant interdiction de retour :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-42 du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme B A, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et portant interdiction de retour auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
9. En l’espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire et portant interdiction de retour comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. La décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet des Hauts-de-Seine a fait application, et notamment l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision portant refus de délai de départ volontaire vise l’article L. 612-3 § 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’autorité préfectorale a entendu faire application, la circonstance qu’il ne serait pas établi que M. C entre dans les prévisions de cette disposition étant sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation. La décision portant interdiction de retour vise l’article L. 612-6 du même code et précise que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, alors que le requérant se borne à alléguer qu’il n’est pas établi que l’irrégularité de son séjour aurait été constatée dans le département des Hauts-de-Seine, il ressort des termes du procès-verbal produit par le préfet des Hauts-de-Seine que l’irrégularité de la situation de M. C a été constatée lors d’un contrôle des activités professionnelles exercées au sein de l’établissement « Da Matilde » situé sur le territoire de la commune de Ville-d’Avray (92410) effectué sur réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre le 14 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ».
12. Si le requérant soutient que la décision attaquée est irrégulière, à défaut d’avoir été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative, il a déclaré le 14 novembre 2024 lors de son audition par les services de police avoir déposé une demande d’asile en 2018, dont il ressort de la « fiche Telemofpra » produite en défense par le préfet qu’elle a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il aurait dû être informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
14. En revanche, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
15. Alors que, dans le cadre de sa demande de protection internationale, M. C a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, auprès desquelles il a pu bénéficier d’un entretien, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de protection internationale, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
16. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C a été pris le 14 novembre 2024, c’est-à-dire ultérieurement à la décision du 4 novembre 2019, notifiée le 19 novembre 2019, par laquelle la CNDA a rejeté le recours de M. C. Il est donc constant que, conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par l’article L. 541-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 dudit code doit être écarté.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
20. M. C, qui est entré en France en 2018, est célibataire et sans charge de famille. En outre, il n’établit pas plus l’existence d’attaches personnelles ou familiales sur le territoire national. Si l’intéressé mentionne travailler, il n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
21. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est manifestement dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Dès lors que le présent jugement rejette, au titre de la requête n° 2430561, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du
14 novembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, les conclusions de l’intéressé tendant, au titre de la requête n° 2430562, à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en exécution du jugement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la requête n° 2430561 ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la requête n° 2430562.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la requête n° 2430561.
Article 2 : La décision non-formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. C est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2430561 et 2430562 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet des Hauts-de-Seine, au préfet de police de Paris et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J-C TRUILHÉ
La première conseillère,
Signé
C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2430561/1-1 et 2430562/1-1
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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