Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 avr. 2026, n° 2506605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public Eau d’Azur à lui verser la somme de 6 182 euros en réparation du préjudice résultant de l’écoulement d’eaux usées sur sa propriété, avec intérêts à compter du jugement à intervenir et capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public Eau d’Azur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, l’établissement public Eau d’Azur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement, au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Mme B… demande au tribunal de condamner l’établissement public Eau d’Azur à lui verser la somme de 6 182 euros en réparation du préjudice résultant de l’écoulement d’eaux usées sur sa propriété, survenu le 18 novembre 2025. Par une décision du 20 novembre 2025, postérieure à l’introduction du recours, cet établissement a accordé cette somme à la requérante, qui, le 24 novembre suivant, a accepté de la recevoir en règlement de ce sinistre. L’établissement public Eau d’Azur justifie du règlement effectif de cette somme. Par suite, les conclusions précitées ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative tant par Mme B… que par l’établissement public Eau d’Azur.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme B….
Article 2 : Les conclusions de Mme B… et de l’établissement public Eau d’Azur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’établissement public Eau d’Azur.
Fait à Nice, le 22 avril 2026.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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