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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 sept. 2025, n° 2523437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, la SAS Penske Autosport représentée par Me Mesnin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les trois décisions du 1er juillet 2025 portant rejet des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser ses crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 145 529 euros sur son compte bancaire, habilitée à cet effet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « (…) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher ; (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse refusant la demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été prise par le directeur départemental des finances publiques du Cher. Dans ces conditions, et par application des dispositions citées au point 1, la requête de la SAS Penske Autosport Fr ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif d’Orléans. Par conséquent, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la SAS Penske Autosport Fr à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Penske Autosport Fr est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Penske Autosport Fr, à Me Mesnin et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
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