Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 mars 2025, n° 2501764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2201764, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 février 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, en contrepartie de sa renonciation à l’aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 2502227, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 20 février 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;
— les observations de Me Marseille, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes et demande en outre que M. A soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; elle déclare expressément se désister de l’ensemble des moyens présentés dans la requête enregistrée sous le n° 2501764, à l’exception des moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision et de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elle développe, ainsi que du moyen dirigé contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision qu’elle développe également ; elle soulève en outre à l’encontre de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire au regard des conditions dans lesquelles l’intéressé a été entendu et elle soulève, à l’encontre de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que cette décision n’est pas fondée sur les quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; en tout état de cause, il demande, s’agissant de la décision faisant interdiction à M. A de retour sur le territoire français pendant un an, qu’il soit procédé à une substitution de motifs dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le critère de la menace à l’ordre public représentée par la présence de l’intéressé en France ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue ukrainienne.
Considérant ce qui suit :
1. La requête enregistrée sous le n° 2502227 constitue en réalité un mémoire complémentaire produit dans l’intérêt de M. A dans l’instance enregistrée sous le n° 2501764. Par suite, compte tenu de cette erreur d’enregistrement, cette requête ainsi que les pièces produites pour l’intéressé et pour le préfet du Nord enregistrées sous le n° 2502227 doivent être rayées des registres du greffe du présent tribunal et jointes à la requête enregistrée sous le n° 2501764, sur laquelle il est statué par le présent jugement.
2. M. A, ressortissant ukrainien né le 22 août 1980 à Ivano-Frankivsk, a été interpellé le 19 février 2025 à Lille. Ne pouvant justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Par un arrêté du 20 février 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
6. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 19 février 2025 à 15h35 par les forces de police alors que, alcoolisé, il perturbait le service des urgences de l’hôpital Saint-Vincent de Paul de Lille, et il a, à la suite de la dénonciation d’actes d’attouchement sexuel commis sur une aide-soignante, été placé en garde à vue. Le 20 février 2025 à 10h45, au cours de la mesure de garde à vue, il a été interrogé par les policiers avec l’assistance d’un interprète en langue ukrainienne. Lors de cette audition, il a notamment été questionné sur sa situation administrative et familiale. Il a également été invité à présenter ses observations orales sur la perspective de son éloignement et à porter à la connaissance de l’autorité préfectorale tout élément de sa situation personnelle. Si le requérant soutient qu’il n’était pas dans son état normal lors de cette audition et qu’il n’a pas pu faire valoir des éléments essentiels à sa situation, il ressort des pièces de la procédure pénale que son taux d’alcoolémie a été mesuré le 20 février 2025 à 7h26 à 0,13 milligrammes par litre d’air exprimé, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il était toujours sous l’effet de l’alcool lorsqu’il a été entendu trois heures après cette mesure. Les seules circonstances que le certificat médical du médecin, contacté à la demande du gardé-à-vue, pour vérifier la compatibilité de la mesure de garde-à-vue, soit illisible et que la date et le motif de l’arrivée du requérant en France tels qu’indiqués dans le procès-verbal ne correspondent pas à ce qu’il soutient désormais dans le cadre de la présente instance ne sont pas de nature à démontrer que l’intéressé aurait été dans l’incapacité de comprendre les questions qui lui étaient posées et de s’exprimer sur sa situation. Il ressort au contraire de son audition qu’il a été en capacité de répondre à plusieurs questions sur sa situation familiale, sur son itinéraire et sur son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait eu à faire valoir, lors de son audition, d’autres éléments qui auraient été de nature à influer sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, le droit à être entendu de l’intéressé n’a pas été méconnu et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel M. A sera éloigné comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à l’intéressé de comprendre et de discuter les motifs de cette décision et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. La circonstance que le préfet du Nord, qui a toutefois retenu que l’intéressé ne démontrait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment à son article 3 en cas de retour dans son pays d’origine, n’ait pas fait mention du conflit armé actuellement en cours en Ukraine ne saurait être regardée caractérisant une insuffisance de motivation de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il est, d’une part, établi que depuis le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022, le président ukrainien a instauré la loi martiale et a décrété la mobilisation générale sur la base de la loi de 1993 sur la préparation de la mobilisation et la mobilisation. Toutefois, le droit des Etats de mobiliser leurs citoyens dans le cadre d’un conflit armé ne constitue pas, en soi et par principe, un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier ainsi que des déclarations de M. A à l’audience, que celui-ci a d’abord indiqué avoir quitté son pays d’origine pour trouver du travail en France, avant d’expliquer à l’audience être venu rendre visite à sa fille qui réside sur le territoire français sous couvert de la protection temporaire et qui est sur le point d’accoucher. En aucun cas, le requérant ne s’est prévalu du statut d’objecteur de conscience ni n’a entendu émettre de quelconques craintes en raison du sort réservé aux objecteurs de conscience en Ukraine depuis l’instauration de la loi martiale. M. A a par ailleurs confirmé à l’audience ne pas être actuellement mobilisable, dans la mesure où, en tant que père de quatre enfants mineurs à charge, il entre dans les cas d’exclusion prévus par l’article 23 de la loi de 1993, ainsi qu’en raison, comme il l’a précisé spontanément, d’un problème dont il souffre à la main. Dès lors, l’état de mobilisation générale en Ukraine ne saurait, dans ces circonstances et en dépit des craintes exprimées par M. A à l’audience quant à l’éventualité d’un changement des critères légaux d’exemption, caractériser un risque réel, actuel et personnel pour le requérant d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. D’autre part, si M. A se prévaut de la situation sécuritaire en Ukraine, laquelle se caractérise par un niveau significatif de violences, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. A cet égard, si, ainsi que le souligne le requérant, l’oblast d’Ivano-Frankivsk dont il est originaire et qui se situe à l’Ouest de l’Ukraine, a pu être visé par des attaques russes, il ressort des données du site internet de l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location et Event Data Project (ACLED), librement consultable, que le nombre d’incidents est limité et que ces derniers n’ont fait, selon ce site, qu’une seule victime sur la période de référence entre le 24 février 2022 et le 20 février 2025. Il ressort en outre des déclarations de M. A à l’audience, que son épouse, ses quatre enfants mineurs et sa mère résident toujours dans leur village de Deleva, situé dans l’oblast d’Ivano-Frankivsk, et il indique lui-même avoir la responsabilité et l’intention de retourner auprès des siens, malgré les craintes suscitées par la guerre qui sévit en Ukraine. Il résulte dès lors de ce qui précède que le requérant ne démontre pas, au-delà de ses appréhensions relativement à la situation générale en Ukraine, qu’il se trouverait dans une situation dans laquelle il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à un risque de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. En l’espèce, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, cite les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle atteste en outre que le préfet a pris en compte la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, la circonstance qu’il ne justifiait d’aucun élément d’ancienneté ou de lien particulier avec la France, et l’absence de précédente mesure d’éloignement dont il aurait fait l’objet. Si le préfet du Nord n’a pas expressément mentionné le critère de la menace à l’ordre public que représenterait la présence de l’intéressé en France, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’il aurait entendu retenir cet élément lorsqu’il a fixé à une année la durée de l’interdiction de retour. Par suite, cette seule circonstance ne saurait entacher la décision attaquée d’une insuffisance de motivation. Elle ne saurait pas davantage l’entacher d’une erreur de droit. Par suite, ces moyens doivent être écartés
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 20 février 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’il a présentées doivent, par voie de conséquence être rejetées, ainsi que celles qu’il a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2502227 sont rayées du registre du greffe du tribunal pour être versées au dossier de la requête n° 2501764.
Article 2 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
F. BonhommeLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2501764, 2502227
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