Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2403022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 juin 2021, N° 1900486 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin 2024 et 18 novembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Eglie-Richters, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 20 février 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 75 800 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer son titre de séjour et du retard pris par l’administration dans l’exécution de l’injonction de délivrer le titre de séjour prononcée par le jugement du 8 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes en prenant l’arrêté du 7 janvier 2019 ultérieurement annulé par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Nice et en exécutant tardivement ledit jugement a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- ces fautes lui ouvrent droit à réparation de ses préjudices matériel et moral qu’il a subis.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me De Bruge, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant cubain né le 26 avril 1977, a demandé la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français le 25 juin 2018. Par un arrêté du 7 janvier 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par un jugement du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision de rejet comme étant entachée d’une erreur de droit et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à M. B… A… un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français. M. B… A… sollicite l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision et du retard pris par l’administration dans l’exécution de l’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande indemnitaire présentée le 20 février 2024 par M. B… A… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. L’intéressé, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de la requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, et au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge administratif à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir les sommes qu’il réclame, les conclusions tendant à l’annulation de ladite décision portant rejet de sa demande indemnitaire préalable ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de l’administration :
3. En premier lieu, par un jugement n°1900486 du 8 juin 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… A…, en accueillant le moyen, de légalité interne, tiré de l’erreur de droit dès lors qu’il remplissait à la date de la décision attaquée les conditions prévues aux dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier eu égard à son séjour en France avec sa conjointe française. Une telle illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à raison des préjudices directs et certains qu’elle a causés à M. B… A….
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’en dépit de l’injonction prononcée dans son jugement du 8 juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à la délivrance du titre de séjour auquel avait droit M. B… A… dans le délai d’un mois suivant la notification jugement. Ce n’est que le 22 août 2022, soit plus de 13 mois après l’expiration du délai d’exécution imparti, que l’intéressé a été rendu destinataire d’un visa long séjour en qualité de conjoint de Français. Dans ces conditions, et alors même qu’aucun changement dans les circonstances de droit et de fait touchant à la situation de l’intéressé ni aucune circonstance particulière ne justifiaient de différer l’exécution de ces injonctions, M. B… A… est fondé à soutenir que l’Etat a fait preuve d’un comportement fautif en exécutant tardivement cette injonction.
5. Si les fautes commises par le préfet des Alpes-Maritimes sont établies, la condamnation de l’Etat est cependant subordonnée à la démonstration d’un préjudice certain, actuel et personnel en résultant.
Sur les préjudices allégués par M. B… A… :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
6. En premier lieu, M. B… A… soutient qu’il a été privé de l’opportunité de travailler dès lors qu’il ne bénéficiait d’aucun titre de séjour. Ce préjudice s’étend, selon lui, sur la période allant de mai 2019, date d’expiration de son dernier récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, à septembre 2021, date à laquelle il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler. Il sollicite, à ce titre, la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 42 800 euros correspondant à la somme de 1 700 euros sur les périodes estivales et 1 200 euros pour le reste de l’année, qu’il fait valoir comme étant son salaire sur 29 mois. Le requérant produit, à l’appui de ses allégations, une copie de son contrat de travail saisonnier de trois mois pour la période du 6 mai 2019 au 31 août 2019 pour une rémunération mensuelle de 1700 euros net, et des bulletins de salaire pour les mois de février, mars, avril et mai 2019, date à laquelle son récépissé de demande de titre de séjour a expiré. Si le requérant établit ainsi que l’interruption de son activité professionnelle a directement pour origine le refus fautif du préfet de lui délivrer un titre de séjour, il résulte toutefois de la précarité de son emploi saisonnier dont la nature même fait obstacle à ce qu’il puisse être certain de pouvoir en bénéficier régulièrement, qu’il n’a été privé d’une perte de chance d’obtenir une telle rémunération que pour la période du 7 mai 2019 au 31 août 2019, date à laquelle devait normalement prendre fin son contrat de travail. Compte tenu du salaire mensuel prévu par les stipulations de ce contrat, des salaires moyens dont il a effectivement bénéficié de février à mai 2019 et du caractère saisonnier de son emploi, il sera fait une juste appréciation du poste de préjudice correspondant à la perte de salaires subis par M. B… A… en l’évaluant à la somme totale de 2 500 euros.
7. En outre, le requérant soutient qu’il a subi un préjudice matériel caractérisé par une perte de chance de trouver un emploi stable, durable, à durée indéterminée avec les salaires subséquents sur la période allant de mai 2019, à septembre 2021, date à laquelle il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler. Il est constant qu’il n’a perçu aucun revenu de remplacement de septembre 2019, date de la fin de son contrat saisonnier, jusqu’au 2 mai 2023, date à laquelle il a intégré la commune de Cannes en contrat à durée déterminée, puis la commune du Cannet. Il a alors perçu une rémunération équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel brut, soit 1398,70 euros. Compte tenu du temps écoulé entre la délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler et le début de son contrat de travail auprès de la commune de Cannes, M. B… A… ne peut être regardé comme établissant l’existence d’une perte de chance d’être recruté de trouver un emploi pour la période de septembre 2019 au 28 septembre 2021, en raison de la décision illégale litigieuse. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’indemnisation à ce titre.
8. En deuxième lieu, les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration. Toutefois, lorsque le requérant a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n’en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions.
9. Si M. B… A… se prévaut d’un préjudice financier à hauteur de 3 000 euros correspondant au montant des honoraires d’avocat exposés dans le cadre des procédures contentieuses qu’il a engagées, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait exposé des frais de procédure pour lesquels il ne pourrait légalement bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, le requérant ne peut obtenir, dans le cadre de la présente instance, une somme destinée à couvrir les frais d’avocat exposés pour l’introduction de sa requête en annulation de l’arrêté du 7 janvier 2019. De même, dès lors que l’intéressé présente, dans le cadre de la présente instance, des conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne peut davantage se prévaloir d’un préjudice indemnisable au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
En ce qui concerne le préjudice moral :
10. M. B… A… soutient avoir subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il évalue à 30 000 euros en raison de la précarité de sa situation administrative et de l’impossibilité de rendre visite à sa famille. Si M. B… A… soutient qu’il a été placé dans une situation précaire et incertaine entre la date de la décision du 7 janvier 2019 et le 8 juin 2021, du fait de la décision fautive de l’administration, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un préjudice moral.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 2 500 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 7 janvier 2019 et de l’exécution tardive du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B… A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… A… une somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. SOLI
G. DUROUX
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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