Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2506223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés les 11 et 12 avril 2025, Mme B D, née A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille C D, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de la décision d’exclusion temporaire C D, le 8 avril 2025, du collège La Bussie à Vauréal.
Elle fait valoir que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours en méconnaissance des droits de la défense et du principe de transparence administrative ;
— bien que sa fille ait réintégré le collège, la suspension de l’exécution de la décision contestée, laquelle n’a été notifiée que le 9 avril 2025, est nécessaire pour garantir qu’aucune conséquence injustifiée, notamment son inscription dans le dossier scolaire, n’en découle ;
— la sanction contestée a été prise en violation du principe du contradictoire, en l’absence de transparence et d’équité ;
— elle est disproportionnée et a perturbé grandement sa fille, en la privant de ses repères scolaires et en affectant son équilibre émotionnel ;
— la direction du collège a fait preuve d’un comportement partial et inapproprié.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code précité, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. D’une part, les dispositions précitées de l’article L 521-1 du code de justice administrative ne peuvent trouver application qu’à la condition que la décision contestée n’ait pas été entièrement exécutée. Il ressort des affirmations mêmes de la requérante que la sanction d’exclusion temporaire d’une journée infligée à la jeune C a été effectuée le 8 avril 2025. Dès lors, à la date d’enregistrement de la requête, le 11 avril 2025, la décision était entièrement exécutée. Par suite, la requête, qui était dépourvue d’objet dès son introduction, est manifestement irrecevable.
3. D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». La requérante n’a pas introduit une demande d’annulation par une requête distincte, ni joint une copie de celle-ci à la présente demande de suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable également pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme D, née A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D, née A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, née A.
Fait à Cergy, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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