Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 sept. 2025, n° 2503120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B C, représenté par Me Boia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 du préfet de la Marne en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de faire droit, de manière provisoire, à sa demande de titre de séjour présentée au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dès la notification de l’ordonnance, jusqu’au jugement à intervenir sur le fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il a sollicité l’annulation, au fond, de l’arrêté du 10 juillet 2025, requête pour laquelle il a sollicité l’aide juridictionnelle le 29 juillet 2025 ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel et ainsi à son insertion professionnelle en France ; que son contrat d’apprentissage en tant qu’employé commercial a été interrompu à compter du 19 juillet 2025 ; que malgré cette situation, il a, tout de même, été convoqué pour le passage de ses examens le 25 septembre 2025, ce qui justifie, au surplus, d’une réponse extrêmement rapide sur son droit au séjour ; qu’en l’absence de titre de séjour, c’est le bénéfice de la formation, dans son intégralité, qui va être perdu ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il est entaché d’incompétence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de l’avis de la structure d’accueil ; que le préfet a commis une erreur de droit en considérant que les actes d’état civil qu’il a produit n’étaient pas authentiques alors que, d’une part, seule l’autorité judiciaire est compétente pour vérifier la validité d’un acte d’état civil étranger et qu’en cas de doute sur l’authenticité d’un acte, le préfet aurait dû saisir les autorités étrangères émettrices de l’acte, d’autre part, il a été évalué mineur, sous cette identité, par les services de l’aide sociale à l’enfance, par le procureur de la République et par le juge des enfants sans que sa minorité n’ait été remise en cause, enfin, que les seules irrégularités formelles relevées par le préfet sont insuffisantes pour remettre en cause l’authenticité des actes d’état civil en cause, l’authenticité du passeport de M. C n’ayant jamais été remise en cause ; que le préfet a commis également une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ; qu’il remplissait aussi l’intégralité des conditions posées à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait dû bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2503121 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 1er juillet 2007, a sollicité son admission au séjour en tant qu’étudiant auprès de la préfecture de la Marne, dans le cadre des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande d’admission au séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». En l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsqu’elle est irrecevable, dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci " porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. C fait valoir que l’absence de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel, au bénéfice de la formation dans son intégralité et, ainsi, à son insertion professionnelle en France. Toutefois si, comme le soutient le requérant, son contrat d’apprentissage, en tant qu’employé commercial, qui a été conclu avec le centre commercial Jacquart du 9 septembre 2024 au 8 septembre 2025, a été interrompu à compter du 19 juillet 2025, ce n’est que le 19 septembre 2025 qu’il a sollicité la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour du 10 juillet 2025, notifié le 17 juillet 2025. De même, si l’intéressé soutient également que, malgré cette situation de sortie de l’entreprise, il a, tout de même, été convoqué pour le passage de ses examens pour l’obtention du titre professionnel d’employé commercial, le 25 septembre 2025, il résulte de l’instruction que la convocation à ces examens, datée du 27 juin 2025, est intervenue avant le 19 juillet 2025. Enfin, s’il s’appuie également sur la circonstance qu’il a été ainsi convoqué le 25 septembre 2025 pour justifier qu’il puisse obtenir une réponse extrêmement rapide à son droit au séjour, caractérisant ainsi l’urgence, en procédant de la sorte, M. C s’est placé lui-même dans la situation d’urgence dont il se prévaut, ne présentant sa requête en référé contre la décision de refus de titre de séjour du 10 juillet 2025 que le 19 septembre 2025, comme exposé précédemment. Ainsi en l’état de l’instruction, M. C n’établit pas que les effets de la décision de refus de titre de séjour qu’il conteste porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement au fond, son exécution soit suspendue.
6. Par suite, en l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin, dès lors, d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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