Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 déc. 2023, n° 2305466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, et un mémoire enregistré le
6 novembre 2023, la société Multibat, représentée par Me Moitry, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Florange à lui verser, à titre principal, une provision de 61 214,07 euros HT, à titre subsidiaire, une provision de 30 700 euros HT, au titre du solde du lot n°2 du marché de création de trois accueils périscolaires ;
2°) d’accorder les intérêts moratoires à compter du 16 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Florange une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’avait pas à adresser de mémoire en réclamation ;
— en l’absence de décision du maître d’ouvrage sur la réception, les propositions du maître d’œuvre s’imposent ;
— le maître d’ouvrage s’est vu remettre le procès-verbal des opérations préalables à la réception, et n’a jamais remis en cause l’effectivité de la réception des ouvrages ;
— les projets de décompte ont été transmis au service compétent ;
— le décompte final n’était pas incomplet : les dispositions de l’article 5.1 du CCAP concerne les demandes de paiement mensuelles ; celles de l’article 13.3 du CCAG Travaux, qui s’appliquent « en tant que de besoins », ne font pas obstacle au caractère complet du décompte final : celles de l’article 13.1.7 sont applicables au projet de décompte mensuel ;
— le décompte général définitif est donc né tacitement le 16 décembre 2022 ;
— le décompte transmis en septembre 2023 ne remet pas en cause le premier décompte, lequel est devenu définitif et ne peut plus être remis en cause ;
— subsidiairement, elle est fondée à demander la somme de 37 000 euros que la commune a proposé de lui verser.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023, 27 octobre 2023, et
24 novembre 2023, la commune de Florange, représentée par Me Levy, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la société Multibat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute de mémoire en réclamation ;
— le décompte final a été adressé prématurément, dès lors que le procès-verbal des OPR ne lui a jamais été transmis ;
— la société Multibat n’a pas adressé sa demande au service mentionné dans le marché et a de fait allongé les délais de traitement ;
— le projet de décompte final était incomplet, en raison notamment de l’absence de mentions des travaux réalisés par les sous-traitants ;
— l’article 5.1 du CCAP n’est pas limité aux demandes de paiements mensuelles ;
— l’article 13.1.7 du CCAG Travaux a également été méconnu ;
— l’existence d’un second décompte, d’un montant différent du premier, révèle le caractère sérieusement contestable du montant de sa créance ;
— la demande subsidiaire est sérieusement contestable dès lors que sa proposition de compromis ne constitue pas un engagement d’indemnisation minimum.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des charges administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutot, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En 2019, la commune de Florange a attribué à la société Multibat le lot n°2 « Gros œuvre – démolition – VRD » d’un marché public de travaux de création de trois accueils périscolaires satellites, d’un montant initial de 648 080,97 euros HT. Le 23 août 2022, le maître d’œuvre a proposé de prononcer la réception à compter de cette date. Le 26 octobre 2022, la société Multibat a adressé à la commune un projet de décompte final, d’un montant de
73 456,88 euros TTC, puis, le 5 décembre 2022, un projet de décompte général. Elle demande de condamner la commune à lui verser, à titre principal, une provision d’un montant de
61 214,07 euros HT (73 456,88 euros TTC) correspondant au solde du marché, subsidiairement, une provision de 30 700 euros HT correspondant à la proposition de règlement de la commune.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mémoire en réclamation :
3. Aux termes de l’article 50.1.1 de l’arrêté du 8 septembre 2009 portant cahier des charges administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au marché en cause (ci-après : CCAG Travaux) : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation ». La commune de Florange soutient que la requête de la société Multibat est irrecevable, faute d’avoir rédigé un mémoire en réclamation au sens de ces stipulations.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que par un courrier du 5 décembre 2022, la société Multibat a fait parvenir à la commune de Florange son projet de décompte général et lui a demandé de procéder à son instruction en vue de l’établissement du décompte général. La commune s’en est cependant abstenue. Or, lorsque le pouvoir adjudicateur ne notifie pas le décompte général, la mise en demeure adressée par le titulaire peut être regardée comme un mémoire en réclamation. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée en défense est sérieusement contestable.
En ce qui concerne le décompte général et définitif tacite :
5. D’une part, aux termes de l’article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en cause : « les demandes de paiement seront présentées conformément à l’article 13.1 du CCAG Travaux. / Les comptes seront réglés mensuellement. / Les demandes de paiement devront porter () les indications suivantes : () – en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ». Contrairement à ce que soutient la société Multibat, ces stipulations doivent être regardées comme devant s’appliquer à toute demande de paiement, y compris, par suite, la demande de paiement finale, laquelle, au demeurant, intègre le dernier décompte mensuel, ainsi qu’il est rappelé ci-dessous.
6. D’autre part, aux termes de l’article 13.1 du CCAG Travaux : " 13.1.7. Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s’il ne les a pas déjà fournies : – les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ; – le calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ; – le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l’article 26.4, dont il demande le remboursement ; – les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire () « . Aux termes de l’article 13.3 : » Demande de paiement finale : / 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / () Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. () / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, () « . Aux termes de l’article 13.4 : » Décompte général. – Solde : / 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / -le décompte final () / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. / () / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / ". Il résulte de ces stipulations que les délais prévus à l’article 13.4.2 permettant au titulaire de notifier à la personne publique un projet de décompte général signé ne courent qu’à la condition que le projet de décompte final transmis par le titulaire soit dûment accompagné, si ces éléments n’ont pas été précédemment fournis, des calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires, du calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix, des pièces justifiant les débours dont le remboursement est demandé et des copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.
7. En l’espèce, le projet de décompte final, en date du 26 octobre 2022, adressé à la commune de Florange, aboutissait à un solde de 61 214,07 euros HT (73 456,88 euros TTC) à régler à la société Multibat, sans mentionner de sommes dues à d’éventuels sous-traitants. Le
29 septembre 2023, la société Multibat a adressé à la commune un décompte de marché mentionnant, notamment, deux factures de 11 841,95 et 2 881,05 euros, à régler à son
sous-traitant par la voie du paiement direct. Il en résulte, nécessairement, que le décompte final de la société Multibat était incomplet, tant au regard des stipulations de l’article 5.1 du CCAP du marché, qui demandent d’indiquer la nature et le montant des travaux réalisés par les
sous-traitants, qu’au regard de celles des articles 13.3.1 et 13.1.7 du CCAG Travaux, qui demandent que le projet de décompte final comprenne la transmission des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire. Dans ces conditions, les délais de l’article 13.4.2 du CCAG n’ont pu commencer à courir, de sorte que l’existence d’un décompte général et définitif tacite apparaît comme étant sérieusement contestable. Par suite, la créance dont la société requérante se prévaut à ce titre présente un caractère sérieusement contestable.
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :
8. A titre subsidiaire, la société Multibat demande une provision de 30 700 euros HT, correspondant à la proposition de compromis faite par la commune de Florange le 12 juin 2023.
9. La commune soutient que cette proposition ne saurait être regardée comme un engagement valable d’indemnisation minimum, dès lors notamment que la société Multibat a refusé toute concession.
10. Toutefois, d’une part, la commune est elle-même l’auteur de cette proposition de règlement, d’autre part, elle ne soutient pas que cette proposition aurait été formulée sur la base d’éléments erronés, et enfin, elle n’apporte aucun élément circonstancié sur les concessions supplémentaires attendues de la part de la société requérante en plus de la réduction de moitié du montant que celle-ci demandait, et auxquelles elle conditionnerait le versement de la somme de 30 700 euros HT. La circonstance que le conseil municipal n’aurait pas validé cette proposition apparaît comme sans incidence sur le montant admis par la commune.
11. Dans ces conditions, la créance de 30 700 euros HT apparaît comme non sérieusement contestable et il y a lieu de condamner la commune de Florange à verser à la société Multibat une provision de ce montant.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
12. Il résulte des écritures de la société requérante que ses conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires à compter du 16 décembre 2022, date alléguée de la naissance du décompte général et définitif tacite, ne concernent que la demande principale. Elles présentent dès lors un caractère sérieusement contestable.
Sur les frais d’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Florange une somme de 1 500 euros à verser à la société Multibat au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La commune de Florange versera à la société Multibat une provision de
30 700 (trente mille sept cents euros) euros HT.
Article 2 : La commune de Florange versera à la société Multibat une somme de
1 500 (mille cinq cents euros) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Multibat et à la commune de Florange.
Fait à Strasbourg, le 7 décembre 2023.
Le juge des référés
L. BOUTOT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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