Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2503821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrés les 19, 23 et 28 avril et le 6 mai 2025, en ce compris les pièces versées et soumises au contradictoire durant l’audience, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 19 avril 2025 par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle souffre d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle est empreinte, dans l’examen de ses risques de fuite, d’une erreur d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— et elle est entachée, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir et à sa durée, d’erreurs dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Oise a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Bouhajja, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
— le préfet de l’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 17 août 1999, est entré irrégulièrement en Espagne le 8 mars 2023, où il s’est vu délivré un permis de résidence, en qualité d’étudiant, qui ne l’autorisait pas à travailler, valable jusqu’au 30 août 2023. A compter du 24 juillet 2023, après être entré irrégulièrement en France, puisqu’il n’a pas déclaré sa présence, il a commencé à travailler en qualité d’installateur fibres pour la société LM Connectics et a bénéficié de quatre contrats à durée déterminée dont le dernier expirait le 31 avril 2025. Le 19 avril 2025 à 17h45, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle routier opéré sur la D92 dans la commune de Saint Leu d’Esserent et a, en l’absence de présentation de son permis de conduire, été placé en garde à vue à 18h05 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet de l’Oise a donné délégation à Mme C D, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, dans le cadre des permanences du corps préfectoral, notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet de l’Oise énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent être accueillis.
4. En dernier lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Oise ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. B, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
6. M. B établit être entré irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2023, peu de temps avant ses 24 ans. Il y séjourne donc irrégulièrement depuis un an et huit mois et demi à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant, ne dispose que d’une tante paternelle en France, chez laquelle il n’est pas domicilié, et n’établit pas ne plus disposer d’attaches familiales au Maroc où, selon ses déclarations à l’audience, résident ses parents, son frère et ses deux sœurs. En outre, M. B, s’il travaille sans autorisation comme installateur fibre depuis le 24 juillet 2023, n’établit pas qu’il ne pourrait pas trouver un emploi au Maroc. Et, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France, où il ne séjourne que depuis moins de deux ans, du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Oise ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. B, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de ses auditions par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
9. En second lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. En l’espèce, M. B, se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet de l’Oise pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier, nonobstant l’erreur de droit commise par le préfet de l’Oise lorsqu’il relève que le requérant ne renverse pas la présomption, pourtant inexistante, selon laquelle il aurait la volonté de ne pas quitter le territoire français, que M. B, est entré irrégulièrement sur le territoire français où il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et n’a pas présenté, en se bornant à fournir une photo de son passeport prise sur son téléphone, de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait commis, dans l’application de ces dispositions, une erreur dans l’appréciation de sa situation.
11. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B, ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, M. B, qui déclare être entré en France il y a 4 ou 5 mois mais qui établit y résider depuis juillet 2023 n’y a jamais formulé de demande d’asile. En outre, il n’a fait état lors de son audition par les services de police, où il a indiqué avoir quitté son pays pour poursuivre ses études en Espagne, dans son recours, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour au Maroc. A cet égard, il a fait part à l’audience, de manière peu crédible et très peu précise, tout d’abord qu’il rencontrerait des problèmes d’ordre successoral avec ses parents puis, informé du fait qu’il paraissait peu crédible qu’il puisse se trouver en concurrence successoral avec ses ascendants, a évoqué des problèmes du même ordre avec sa fratrie, alors même que leurs parents ne sont pas décédés, Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant le Maroc comme pays de destination, le préfet de l’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B, ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
17. En l’espèce, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement en France de M. B constituerait, du fait de son interpellation pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire, une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, il ne séjourne irrégulièrement en France que depuis 20 mois et demi à la date d’adoption de la décision attaquée et ne justifie, à l’exception d’une tante paternelle, d’aucune attache familiale en France, pays où il ne se prévaut d’aucun lien particulier. Ainsi M. B, qui ne se prévaut en outre d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de l’Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait, eu égard aux circonstances humanitaires dont il allègue pouvoir se prévaloir ou à la durée de cette interdiction, commis des erreurs dans l’appréciation de sa situation personnelle.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Oise a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Lu en audience publique le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503821
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