Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 janv. 2026, n° 2507742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 2025 et 16 janvier 2026, Mme B… C…, épouse A…, ressortissante russe, représentée par Me Robert demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
- d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « conjoint de ressortissant de l’Union européenne » formulée le 3 février 2024 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement du titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) l’urgence à statuer est établie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la décision querellée, entrainant de fait, en cas de retour en Russie, l’impossibilité de revenir en France ;
2°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée :
- qu’elle est mariée à un ressortissant communautaire de nationalité bulgare depuis le 9 octobre 2020, la décision querellée portant atteinte à sa vie privée et familiale, par méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- qu’elle n’a plus d’attache en Russie ;
- qu’elle est employée en France dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
- qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- la requérante a redéposé une demande de titre de séjour le 14 janvier 2025 ;
- elle bénéficie toujours d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 janvier 2026 et qui sera renouvelée.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2507719 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique tenue le 20 janvier 2026 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
- et les observations de Me Robert pour Mme C…, épouse A…, requérante, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ».
2. Compte tenu des conséquences qu’a sur la situation professionnelle et personnelle de Mme A… la décision querellée, entrainant de fait, en cas de retour en Russie, l’impossibilité de revenir en France, l’urgence à statuer requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative est établie.
3. Il résulte de l’instruction, que Mme B… C…, épouse A…, présente en France, selon ses déclarations, depuis le 17 mars 2020, s’est mariée à Cannes à un ressortissant communautaire bulgare le 9 octobre 2020 avec lequel elle vit, le ménage imposable à l’impôt sur le revenu ayant déclaré en 2025 un revenu fiscal de référence de 42.972 € au titre de l’année 2024 et payé un impôt sur le revenu d’un montant de 1.577 € quand plus de la moitié des ménages en France ne sont pas imposables, est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’employée de restauration, et a formulé une demande de titre de séjour le 3 février 2024. Pour refuser à Mme A… un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment considéré que l’intéressée ne justifiait pas que son conjoint exerce une activité professionnelle et n’est pas une charge pour le système d’assistance sociale français, qu’elle ne pouvait soutenir avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et n’est pas dans l’impossibilité de retourner vivre en Russie où elle a vécu l’essentiel de sa vie. Toutefois, compte tenu des éléments sus-rappelé, et qu’au demeurant son époux est actuellement demandeur d’emploi indemnisé par Pôle emploi, l’intéressée paraît fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a, en refusant d’autoriser son séjour, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, il résulte de cette situation administrative, un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dont il y a lieu de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa légalité.
4. Cette mesure de suspension implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans l’attente d’un jugement sur la légalité de la décision, de réexaminer la demande de Mme B… C…, épouse A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Compte tenu de l’ancienneté de sa demande de titre de séjour formulée le 3 février 2024, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé ces délais.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme C… épouse A…, une somme de 900 €, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour ‘’conjoint de ressortissant de l’Union européenne’’ formulée par Mme B… C…, épouse A…, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour formulée par Mme B… C…, épouse A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente, immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ces délais.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat au profit de Mme C…, épouse A…, une somme de 900 €, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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