Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2402132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2024 et 25 août 2025, M. A D demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours qu’il a exercé contre la décision du 3 octobre 2023 rejetant une demande de prime de transition énergétique.
M. D soutient que :
— sa demande a été rejetée « sans explication » et qu’il n’a pas " été informé des raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée.
— sa demande était « parfaitement conforme à la réglementation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
L’ANAH soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. À l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation énergétique -et, en particulier l’installation d’une « chaudière biomasse »- dans le logement dont il est propriétaire, situé à Givry, dans le département de la Saône-et-Loire, M. D a effectué des démarches auprès de l’ANAH avec son mandataire, la société CK Energies, et un dossier identifié sous le n° MPR-2021-1164957 a ainsi été créé le 16 novembre 2021. Le 3 octobre 2023, l’ANAH a rejeté la « demande » de M. D pour un motif tiré d’un « changement de réglementation ». Le 4 mars 2024, l’intéressé a exercé le recours administratif obligatoire défini à l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. La directrice générale de l’ANAH a implicitement rejeté ce recours. M. D demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur le moyen de légalité externe :
2. D’une part, en application du 8° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, une décision rejetant le recours administratif obligatoire concernant une décision relative à la prime de transition énergétique doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait demandé la communication des motifs de la décision rejetant implicitement son recours exercé contre la décision du 3 octobre 2023 avant l’expiration du délai de recours contentieux qui est intervenue, en l’espèce, le 4 juillet 2024 à minuit. En s’abstenant de communiquer les motifs de cette décision, lesquels ont d’ailleurs été révélés par ses écritures en défense, la directrice générale de l’ANAH n’a dès lors pas méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur le moyen de légalité interne :
5. En vertu du II de l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, c’est en principe à compter de la date à laquelle l’accusé de réception de la demande de prime de transition énergétique est délivré par l’ANAH -lequel ne vaut pas pour autant décision d’attribution de la prime- que les travaux et prestations qui sont concernés par cette demande peuvent être commencés. Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d’avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s’identifie auprès de l’Agence nationale de l’habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’économie et du budget () ».
6. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 14 janvier 2020 : « I. – Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. / II. – La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l’identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l’acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d’octroi de la prime. / III. – La réception d’une demande de solde par l’agence, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d’achèvement de l’opération de travaux ou de la prestation. / IV. – Les échanges par voie électronique avec l’Agence nationale de l’habitat s’effectuent au moyen d’une application informatique dédiée ».
7. Les conditions générales d’utilisation (CGU) du service de l’application informatique dédiée mentionnée au IV de l’article 4 de l’arrêté du 14 janvier 2020 prévoient notamment qu’il existe une première phase, concernant la création du compte personnel, qui permet d’accéder à Maprimerenov.gouv.fr pour constituer le dossier de demande d’aide et que la constitution d’un dossier de demande de prime en ligne est conditionnée par la création de ce compte. Ces mêmes CGU précisent également que le dépôt de la demande d’aide est fait après avoir validé un récapitulatif du projet et pris certains engagements découlant de la règlementation en vigueur et de la demande de prime, que la demande ne peut être déposée que par le demandeur -à savoir soit le bénéficiaire de la prime lui-même soit le mandataire pour le compte du bénéficiaire désigné pour effectuer la démarche en ligne- et que le dépôt de la demande s’effectue au moyen d’un « clic » qui envoie la demande au service instructeur compétent. Enfin, ces CGU indiquent les modalités concernant l’accusé de réception électronique en précisant qu’au moment du dépôt de la demande de prime, une notification de réception est adressée à l’adresse mail communiquée à cet effet, qui officialise la demande auprès de l’ANAH, et correspond à la date à laquelle la demande est réceptionnée par l’Agence. Il est également souligné que cette date est celle qui sera retenue par l’ANAH pour vérifier que le demandeur respecte la réglementation et, en particulier, celle existante par rapport à la date de commencement des travaux -lesquels ne pouvant en principe pas être commencés avant le dépôt de la demande de subvention auprès de l’Agence-.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier -et en particulier du seul courriel daté du 2 septembre 2022 adressé à M. D, non par l’ANAH, mais par la société CK Energies, l’informant d’un montant estimé de l’aide de l’ordre de 8 000 euros- que M. D -ou son mandataire- aurait déposé une demande d’aide sur l’application informatique de l’ANAH après la création du compte. En rejetant implicitement le recours de l’intéressé pour ce motif, la directrice générale de l’ANAH n’a ainsi entaché sa décision d’aucune erreur de droit ou d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ou analysées aux points 5 à 7.
9. Il résulte de tout ce qui précède M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit dès lors, en tout état de cause, être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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