Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 oct. 2025, n° 2509885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. D… F…, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a interdit toute représentation le 10 octobre 2025 dans le département du Nord ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
- que la condition d’urgence est satisfaite, l’arrêté intervenant la veille de son spectacle ;
- qu’il a intérêt pour agir,
- que le préfet porte une atteinte à la liberté de travailler et à la liberté d’expression et de réunion ;
- que cette interdiction est manifestement illégale car disproportionnée, le contenu du spectacle n’ayant rien d’antisémite et ne portant aucune atteinte à la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025 à 15 h 09, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 10 octobre 2025 à 15 h 30 :
-le rapport de M. Riou,
- les observations de Mme E…, et Mme B…, représentant le préfet du Nord, qui reprennent le mémoire en défense et souligne que M. F… ne propose pas un nouveau spectacle mais précisément ses anciens sketchs, qui troublent gravement l’ordre public, notamment dans sa dimension immatérielle, qui ne peut être sauvegardé que par une interdiction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. L’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
Pour prononcer l’interdiction en litige, le préfet du Nord s’est fondé sur les circonstances que M. F… avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales dont certaines définitives, notamment pour des propos à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et méconnaissant la dignité humaine. Il s’est également fondé sur le fait que M. F… tenait, de manière récurrente, notamment au cours de son dernier spectacle, intitulé initialement « vendredi 13 » de nombreux propos outrageants, haineux, conspirationnistes, homophobes, transphobes et antisémites et qu’ils font l’apologie du terrorisme en portant gravement atteinte à la mémoire des victimes des attentats de 2015. Estimant que le risque que de tels propos, constituant un trouble à l’ordre public et des infractions pénales, était caractérisé, le préfet a considéré que les changements de dénomination et de lieu, et, en dernier lieu, la proposition d’un spectacle de substitution, représenté par M. A… C…, lui-même condamné pour provocation à la haine, n’étaient pas de nature à diminuer le risque de troubles graves à l’ordre public que constitue la tenue de toute représentation dans lesquelles le requérant est comédien, metteur en scène ou auteur, pour le spectacle prévu initialement le 10 octobre 2025 à Lille. Il a, en conséquence, interdit cette représentation quels que soient sa date, son lieu et son intitulé effectifs.
Si le requérant soutient que son nouveau spectacle, intitulé « D… best of », dont il produit le texte, ne présente aucun caractère antisémite et n’incite pas à la haine raciale, il ressort de ce document lui-même qu’il s’agit d’une version « fictive » et « neutre », d’ailleurs d’un spectacle dénommé « Istanbul », ce qui atteste que le spectacle représenté est en réalité différent, ce que confirment les nombreuses pièces versées au dossier par le préfet relatant le contenu réel du spectacle et qu’il comporte les éléments récurrents des spectacles de l’intéressé, comme en témoigne le nom même du spectacle, le billet, produit par la représentante du préfet en défense, figurant sur le site internet officiel du requérant, faisant référence aux « meilleurs sketchs », assorti d’un commentaire renvoyant à l’ensemble de la carrière du requérant et proposant une « performance sans filtre ».
Dans ces conditions, d’une part, compte tenu de la nature particulière du trouble à l’ordre public constitué par la teneur même des propos antisémites ou constitutifs d’infractions pénales susceptibles d’être proférés lors du spectacle « D… best of » alors même que le spectacle se déroulerait dans le calme, d’autre part, en l’absence d’information crédible fournie par le requérant sur le contenu de son prétendu nouveau spectacle, et enfin eu égard au caractère suffisamment établi de la manœuvre de l’intéressé visant à changer depuis 2025 les appellations de ses spectacles au gré des arrêtés d’interdiction mais non leur contenu, le risque de réitération de propos constitutifs d’infractions pénales au cours de la représentation à venir du 10 octobre 2025 doit être regardé comme établi en l’espèce.
Dès lors, en prenant la mesure d’interdiction contestée, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête de M. F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. Riou
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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