Annulation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2008639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2008639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 16 février 2022, le tribunal administratif de Marseille saisi de la requête de M. B C, tendant à l’annulation de la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues a, aux termes de son article 1er, retiré la décision du 3 février 2020 fixant la date de consolidation de son accident de service au 20 août 2017 et, en vertu de son article 2, fixé la date de consolidation au 16 avril 2018, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision le 10 juillet 2020, a ordonné une expertise médicale.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 14 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Marseille.
Par des mémoires enregistrés le 20 juin 2024 et 13 septembre 2024, M. C, représenté par Me Bordet indique maintenir ses conclusions initiales par les mêmes moyens et conteste les conclusions du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le centre hospitalier de Martigues, représenté par Me Plantard, maintient ses conclusions de rejet de la requête et de mise à la charge du requérant d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Collet, représentant M. C, en présence de celui-ci et de son épouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent public hospitalier titulaire et employé par le centre hospitalier de Martigues, a été victime d’un accident le 20 mai 2017 reconnu imputable au service le 12 juin 2017. Par une première décision du 3 février 2020 le directeur du centre hospitalier de Martigues a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. C au 20 août 2017. A la suite d’une nouvelle expertise médicale diligentée par son employeur suite à son recours gracieux, le directeur du centre hospitalier de Martigues a, par une seconde décision du 2 juillet 2020, retiré la décision du 3 février 2020 et fixé la date de consolidation au 16 avril 2018. M. C a formé un recours gracieux le 11 juillet suivant, réceptionné le 16, resté sans réponse. Il demande au tribunal l’annulation de cette seconde décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ».
3. M. C soutient que l’article 1er de la décision attaquée portant retrait de la décision du 3 février 2020 est illégal dès lors que le directeur du centre hospitalier de Martigues ne pouvait pas retirer un acte créateur de droits plus de quatre mois après son édiction. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui procède au retrait de la décision du 3 février 2020, créatrice de droit prenant effet dès sa signature, est intervenue le 2 juillet suivant soit au-delà du délai de quatre mois dont l’administration disposait qui expirait le 3 juin 2020. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait lui-même demandé le retrait de cette décision. Dans ces conditions, en procédant au retrait de la décision du 3 février 2020 au-delà du délai légal, le directeur du centre hospitalier de Martigues a méconnu les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration et, par suite, entaché la décision attaquée d’illégalité.
4. En second lieu, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et se stabilisent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l’autorité administrative.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer la consolidation de l’état de santé du requérant au 16 avril 2018 sans séquelles indemnisables, le directeur du centre hospitalier de Martigues s’est fondé, sur le compte-rendu d’avis technique rédigé le 12 juin 2020 par le Dr E, expert en rhumatologie, qui a conclu que la pathologie de M. C relevait d’un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte, que l’arrêt de travail depuis le 7 février 2020 n’était pas en lien direct avec l’accident de service du 20 mai 2017, les arrêts de maladie et soins à compter de cette date devant être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. L’employeur de M. C a également pris en compte les conclusions de l’expertise psychiatrique réalisée le 28 septembre 2020 par le Dr D, psychiatre, qui a considéré que l’état de santé psychologique du requérant justifiait également l’attribution d’un taux d’IPP spécifique de 3%. Par ailleurs, aux termes de son rapport, l’expert désigné par le tribunal relève que l’accident du 20 mai 2017 n’avait pas créé de lésion anatomique spécifique post-traumatique au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs et que la fissuration très superficielle du supra épineux était sans rapport avec le fait traumatique. Il a conclu à l’existence d’une pathologie qui a repris son évolution naturelle sur une épaule dominante. Or M. C ne produit aucune pièce circonstanciée de nature à remettre en cause la date de consolidation de son état de santé retenue par son employeur. La reconnaissance du statut de travailleur handicapé est sans incidence sur l’appréciation du directeur, portée sur la date de consolidation. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce tout qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 1er de la décision du 2 juillet 2020. Les conclusions qu’il a présentées à fin d’injonction doivent être par voie de conséquence rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l’une ou l’autre des parties.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1 de la décision du directeur du centre hospitalier du 2 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier de Martigues.
Copie en sera adressée pour information au Dr A F, expert.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
No 2008639
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénin ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Confidentialité
- Spectacle ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Propos ·
- Interdiction ·
- Haine raciale ·
- Infractions pénales ·
- Représentation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Versement
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Devoir d'obéissance ·
- Sanction disciplinaire ·
- Propos ·
- Réserve ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Service
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Traitement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Situation financière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Quai ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion
- Prime ·
- Agence ·
- Recours contentieux ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Demande d'aide ·
- Énergie ·
- Décret ·
- Mandataire ·
- Recours administratif
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.