Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2305115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023 et un mémoire enregistré le
20 février 2025, Mme A B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le directeur du centre hospitalier de Béziers lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ; elle n’a jamais manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique, elle est allée signer les contrats et l’avenant lorsqu’elle a été en mesure de le faire et elle n’a jamais tenu de quelconques propos irrespectueux ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ; elle n’a jamais eu une quelconque attitude irrespectueuse, manqué à son devoir de réserve ni même désobéi à sa hiérarchie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2025 et le 11 mars 2025, le centre hospitalier de Béziers, représenté par la SELARL VPNG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— et les observations de Me Galy représentant le centre hospitalier de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le centre hospitalier de Béziers, à compter du 1er juillet 2019, en qualité d’agent contractuel catégorie C. Par une décision du 7 juillet 2023, l’intéressée s’est vue infliger un blâme en raison d’une attitude déloyale, d’un manque de respect, de réserve et d’obéissance hiérarchique. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Pour infliger un blâme à Mme B le directeur du centre hospitalier de Béziers a estimé que l’attitude adoptée par l’intéressée vis-à-vis de sa hiérarchie, déloyale et irrespectueuse, constituait un manque de réserve et une atteinte au devoir d’obéissance hiérarchique.
4. En premier lieu, les propos tenus par Mme B dans le courrier du
24 janvier 2023 et le courriel du 26 février 2023 bien que peu courtois ne peuvent être regardés comme irrévérencieux et de nature à eux-seuls à caractériser un comportement irrespectueux ou à traduire un manquement au devoir d’obéissance. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a adopté, à l’attention directe de sa hiérarchie ou dans le cadre de ses fonctions avec les collègues avec lesquels elle était amenée à collaborer, une attitude déloyale en diffusant des propos négatifs sur sa nouvelle affectation la qualifiant de « punition » ou de « mise au placard ». Il en résulte également que Mme B a relayé à plusieurs reprises l’idée selon laquelle le service dans lequel elle avait été nouvellement affectée était un service « inactif » obligeant les agents en charge de ce service de justifier auprès de la direction des ressources humaines de l’établissement la nécessité de renforcer les effectifs compte-tenu de l’augmentation sensible du nombre de patients. Ces propos relatés par les courriers des 12 et 20 avril 2023 ou utilisés explicitement par la requérante lors d’échanges verbaux ou écrits dans lesquels elle entendait contester l’utilité de sa nouvelle affectation ne sont pas contredits par la requérante. Dans ces conditions, les faits reprochés, dont la matérialité est établie, caractérise un manquement aux obligations de réserve et de nature à justifier, à eux seuls, une sanction disciplinaire.
5. En second lieu, si Mme B se prévaut de ses qualités professionnelles reconnues et de son absence d’antécédents disciplinaires, il ressort des pièces du dossier que son comportement au sein de son service et vis-à-vis de sa hiérarchie, constitutif d’un manquement à son obligation de loyauté et de réserve, s’est manifesté à plusieurs reprises et ce en dépit des avertissements qui lui avaient été adressés. Dans ces circonstances, et eu égard à l’échelle des sanctions telle qu’exposée au point 2, la sanction du blâme n’apparaît pas, contrairement à ce que soutient la requérante, comme disproportionnée par rapport à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Béziers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Béziers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier de Béziers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Béziers.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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