Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme duroux, 27 janv. 2026, n° 2600128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2026 et le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Antoine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’alinéa 3 de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
les observations de Me Antoine, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A…, ressortissant marocain né le 26 janvier 1997, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé par l’arrêté litigieux. M. A… ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une expulsion en application de cet article. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant se prévaut d’être entré sur le territoire français à l’âge de 8 ans et d’exercer une activité professionnelle en qualité de cuisiner. Toutefois, ce dernier ne verse au dossier aucune pièce justificative à l’appui de ces affirmations permettant de démontrer le caractère stable et ancien de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, si M. A… produit certaines fiches de paie pour les années de 2017, 2018, 2019 et 2021, il n’établit pas qu’il exerçait une activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, dans la mesure où l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas démontrée, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUX
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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